Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-86.783
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.783
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 20 octobre 1988, qui, pour assassinat, tentative d'assassinat et vol avec arme, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et a ordonné la confiscation des armes saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296, 297, 302 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que les questions n° 4 et 10 ont été ainsi posées :
" X... Michel a-t-il agi avec préméditation ? " ; " alors, d'une part, que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est définie par la loi comme le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu ; que les questions litigieuses qui interrogeaient la Cour et le jury sur l'existence de la préméditation, et non du dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu, étaient posées en droit et donc nulles ; " alors, d'autre part, que ni la question n° 4 ni la question n° 10 ne précisent à l'occasion de quel fait l'accusé a agi avec préméditation ; qu'ainsi, faute de préciser à quels faits se rapporte la circonstance aggravante de préméditation, laquelle a été posée deux fois en termes rigoureusement identiques, sans préciser à quelle infraction principale elle se rapporterait, la Cour et le jury n'ont pas légalement caractérisé les crimes d'assassinat dont ils ont déclaré coupable l'accusé " ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 4 et 10 libellées comme suit :
" X... Michel a-t-il agi avec préméditation ? " ;
Attendu que ces questions qui, par leur position, se rapportaient sans ambiguïté, l'une au meurtre et l'autre à la tentative de meurtre dont l'accusé a été déclaré coupable par les réponses affirmatives aux questions n° 1, 2, 3 et 9 n'encourent pas les griefs du moyen ; qu'en effet, le mot " préméditation " exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
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