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Cour de cassation, 02 avril 2014. 13-10.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.953

Date de décision :

2 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 13-10. 953 et Y 13-19. 899 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 13-10. 953 : Attendu que ce pourvoi, formé avant expiration du délai d'opposition à l'arrêt attaqué, rendu par défaut, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 13-19. 899, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2012), que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 24 avril 2007 devant l'officier de l'état civil de Mbour (Sénégal) ; que le 16 mars 2010, Mme X... a assigné M. Y... en annulation de ce mariage pour bigamie ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Attendu qu'appréciant souverainement la portée des actes de l'état civil qui lui étaient soumis, lesquels font foi en France dans les conditions de l'article 47 du code civil, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les annotations au stylo rouge portées par une personne non identifiée sur un formulaire vierge de copie littérale d'acte de naissance de la République du Sénégal étaient dépourvues de toute valeur probante et qu'en conséquence, en présence d'un acte de mariage dressé le 24 avril 2007 par le service de l'état civil de la commune de MBour ne faisant pas apparaître de mariage antérieur de M. Y... et mentionnant que celui-ci avait opté pour le régime de la monogamie, la copie de l'acte de naissance de M. Y..., délivrée le 17 mars 2009, portant la mention d'un mariage célébré le 14 janvier 2004 sous le régime de la polygamie, seul document produit par l'épouse au soutien de sa demande d'annulation, ne suffisait pas à démontrer qu'à la date du 24 avril 2007, M. Y... était encore dans les liens de cette union ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Z 13-10. 953 ; REJETTE le pourvoi n° Y 13-19. 899 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° Y 13-19. 899. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en nullité de son mariage pour cause de bigamie ; Aux motifs que, « Considérant qu'il appartient à l'appelante d'établir la bigamie de M. Y... lors de leur mariage ; Considérant que selon la copie littérale de l'acte de mariage sénégalais Papa Elhadji Gorgui Y... né le 14 février 1971 à MBOUR (Sénégal) a contracté mariage le 24 avril 2007 devant l'officier de l'état civil de MBOUR sous le régime de la monogamie avec Lara Céline X... née le 6 juin 1967 à Villeneuve Saint Georges ; que par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux Y...-X... ; Considérant qu'au soutien de ses prétentions, l'appelante produit une copie littérale d'acte de naissance de Papa Y... délivrée le 17 mars 2009 portant les mentions marginales suivantes : « Marié à MBOUR le 14 janvier 2004 avec Khady Z...sous la polygamie limité à 04 sous le n° 030/ 04/ » ainsi qu'un formulaire vierge de copie littérale d'acte de naissance de la République du Sénégal sur laquelle figure en marge et au stylo rouge des annotations portées par une personne non identifiée selon lesquelles le mariage de Papa Y... le 24 avril 2007 sous l'option de la monogamie a été annulé en raison du mariage contracté par celui-ci le 14 janvier 2004 avec Khady Z...sous l'option de la polygamie limitée à 4 épouses et qu'en conséquence l'acte de mariage est nul ; Considérant qu'alors que ces annotations sont dépourvues de toute valeur probante et que la copie littérale de l'acte de mariage du 14 janvier 2004 avec Khady Z...n'est pas produite, la seule mention en marge de l'acte de naissance de Papa Y... de ce mariage sous le régime de la polygamie est insuffisante pour établir l'état de bigamie de l'époux lorsqu'il a contracté mariage avec Lara X... » ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges : « Au vu des éléments du dossier, il apparaît que l'acte de mariage de Madame Lara X... et Monsieur Papa Elhadji Gorgui Y... dressé le 24 avril 2007 par le service de l'état civil de la commune de MBOUR au Sénégal ne fait pas apparaître de mariage antérieur de l'époux et mentionne que celui-ci a opté pour le régime de la monogamie. Cet acte a été régulièrement transcrit sur les registres d'état-civil français. Au soutien de sa demande, Madame Lara X... produit un acte de naissance de Monsieur Papa Elhadji Gorgui Y... comportant la mention d'un mariage célébré le 14 janvier 2004 avec Khady Z..., sous le régime de la polygamie. Cependant, cet unique document, contraire à l'acte de mariage dressé à la suite de l'union de Madame Lara X... et de Monsieur Papa Elhadji Gorgui Y..., ne suffit pas à démontrer qu'à la date du 24 avril 2007, le défendeur était encore dans les liens de l'union. En l'absence de preuve suffisante de l'existence d'un premier mariage non dissous lors de l'union de Madame Lara X... et Monsieur D...Elhadji Gorgui Y..., la démonstration de la bigamie n'est pas rapportée. Il convient en conséquence de débouter Madame Lara X... de sa demande d'annulation du mariage » (jugement, p. 3) ; Alors que, tout acte de l'état civil des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en l'espèce, pour faire la preuve de la situation de bigamie de Monsieur Y..., Madame X... produisait aux débats une copie littérale d'acte de naissance de Monsieur Y..., régulièrement dressée le 17 mars 2009 par l'officier de l'état civil de la commune de MBOUR (Sénégal), soit postérieurement au mariage célébré entre Madame X... et Monsieur Y... le 24 avril 2007, qui établissait que Monsieur Y... était encore marié à Madame Khady Z..., selon mariage célébré le 14 janvier 2004, ce dont il résultait que la preuve de l'état de bigamie de Monsieur Y... était rapportée ; qu'en n'accordant pas foi à la copie littérale de l'acte de naissance de Monsieur Y..., qui établissait pourtant qu'il était marié au jour de la célébration de son mariage monogamique avec Madame X... le 24 avril 2007, la Cour d'appel a violé les articles 47, 147 et 184 du code civil.

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