Tribunal Administratif de VERSAILLES, 27 février 2025. 2400299
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400299
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous dans un délai maximum de quinze jours et de lui remettre à cette occasion un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 janvier 2025, le tribunal a demandé à Mme B, par l'intermédiaire de son conseil Me Chaib Hidouci, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du président de la formation de jugement, mis sur l'application Télérecours citoyen à disposition du conseil de la requérante le 6 janvier 2025 et dont elle a accusé réception le 10 janvier 2025 à 22h58, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 27 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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