Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-40.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.091
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Z... France, dont le siège social est sis ... 550, 94643 Rungis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Z... France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. A..., engagé en septembre 1982 par la société Z... France en qualité de directeur des ventes, a été licencié pour motif économique le 3 novembre 1992 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce qu'en matière de licenciement économique, l'employeur, dans le cadre de son obligation de reclassement, est tenu de proposer au salarié concerné un emploi disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail;
qu'il résulte des éléments du dossier que la société Z... France n'a été ni dissoute ni liquidée entre le 3 novembre 1992, date du licenciement de M. Jacques A... et le 16 novembre 1993, date de la création de la société Relifrance;
que les pièces produites par M. A... permettent d'établir que la société Relifrance exerce les mêmes activités qu'Z... France dans les mêmes locaux ... avec la quasi-totalité du personnel de cette dernière entreprise, que ce personnel est composé notamment de M. Y..., directeur commercial, de MM. C..., D..., X..., et Kozolinski et de Mmes B..., Azema, Dasneves et Philippe qui auparavant travaillaient tous au service de la société Z... France, que celle-ci ne communique aucun élément permettant d'établir qu'elle a recherché, avant de notifier à M. Jacques A... une mesure de licenciement économique, des possibilités de reclassement au sein de la société Relifrance, que faute d'avoir satisfait à son obligation de recherche d'un reclassement l'employeur ne pouvait procéder au licenciement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Relifrance avait été créée plus d'un an après le licenciement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être reproché à la société Z... de n'avoir pas recherché des possibilités de reclassement du salarié au sein de la société Relifrance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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