Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07935 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGV2
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [X]
Me Julia MAZIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
MINISTERE PUBLIC
ARS DU VAL D'OISE
ORDONNANCE
Le 04 Décembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [X]
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
Demeurant chez Mme [X] [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348 commis d'office
APPELANT
ET :
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
ARS DU VAL D'OISE
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général non présente à l'audience
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [X], né le 26 décembre 1991 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 21 mars 2019 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Une ordonnance a été rendue par la cour le 18 septembre 2023.
Le 15 novembre 2023, Monsieur [B] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de sa contrainte.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a débouté Monsieur [B] [X] de sa demande de mainlevée de sa mesure de contrainte.
Appel a été interjeté le 24 novembre 2023 par Monsieur [B] [X].
Monsieur [B] [X], l'établissement hospitalier de [Localité 4] et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 novembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 décembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [B] [X], le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du Val d'Oise n'ont pas comparu. Un certificat de non auditionnabilité rédigé par le docteur [F] en date du 1er décembre 2023 était versé aux débats. Celui-ci indiquait : « patient connu du secteur est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique avec des conduites addictives avérées, ayant été hospitalisé à plusieurs reprises en milieu spécialisé, notamment en UMD.
Le tableau pathologique est stationnaire ett marqué par une instabilité clinique persistante.
Le contact est froid et distant. Le patient rationalise de façon morbide sur un mode très projectif. Il demeure persécuté et dans la toute-puissance. Il ne mesure toujours pas la gravité de son dernier comportement incendiaire.
Il anosognosique, imprévisible et potentiellement dangereux.
Son état clinique n'est pas compatible avec une audition devant le juge à la cour d'appel de Versailles ».
Le conseil de Monsieur [B] [X] a indiqué qu'elle l'avait eu au téléphone, qu'il était posé, cohérent, dans aucune colère et que le plus compliqué pour lui était la mesure d'isolement au-delà de l'hospitalisation.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat du 1er décembre 2023 du docteur [N] indique : « patient connu du secteur et suivi pour une psychose chronique à type de schizophrénie, avec des conduites addictives, depuis plusieurs années avec de nombreuses hospitalisations. Patient aux antécédents de deux séjours en UMD en 2019 et 2022.
À ce jour, le patient reste délirant et instable sur le plan clinique. Il est relativement calme, le contact reste méfiant et perplexe, le discours est marqué par un délire hallucinatoire, de persécution et de mégalomanie.
On note une froideur affective, le comportement est imprévisible et risque de passage à l'acte.
Il est dans un rationalisme morbide et dans la projection.
Il ne critique pas son geste d'avoir brûlé sa chambre et déclenché le feu dans le service, qui a été à l'origine de dégâts matériels et de détérioration de plusieurs chambres dans le service et a risqué la vie des autres patients.
Il banalise complètement son comportement et préfère aller en prison, il est dans la toute-puissance. La prise en charge de Monsieur [B] [X] s'avère compliquée au vu des troubles du comportement récurrents et de son imprévisibilité, une demande de prise en charge en UMD [5] a été faite, nous sommes toujours en attente d'une date de transfert.
Risque de fugue et de récidive et de passage à l'acte hétéro-agressif. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [B] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] [X] de demande de mainlevée de la mesure de contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [B] [X] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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