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Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-45.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.821

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 octobre 1969 par la société Roussel Uclaf, aux droits de laquelle vient la société Aventis Pharma, en qualité de technicien de laboratoire, coefficient 140 ; qu'il a été élu délégué du personnel en 1984 puis désigné délégué syndical, en décembre 1989 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la réparation à 7 500 euros et de l'avoir débouté de sa demande de reclassement au coefficient 300, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination professionnelle liée à son activité syndicale qu'il convenait de revaloriser en application d'une moyenne proposée par l'employeur et confirmer ensuite la décision de première instance qui n'avait alloué des dommages-intérêts au salarié qu'en réparation du préjudice résultant pour lui de la violation par la société de l'accord d'entreprise régissant la situation professionnelle des représentants du personnel et avait rejeté sa demande de dommages et intérêts fondée sur la discrimination professionnelle dont il avait été l'objet ; que de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à admettre que la cour d'appel n'eût ainsi confirmé le jugement entrepris qu'en son dispositif, par substitution de motifs, elle n'aurait pas alors répondu aux conclusions du salarié demandant réparation du préjudice constant résultant du fait qu'en violation de l'accord d'entreprise sur le droit syndical il n'avait pas bénéficié des mesures spécifiques de celui-ci relatives aux représentants du personnel et n'avait plus fait l'objet d'entretiens individuels depuis 1995 ; que, de ce chef, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il faisait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il s'était présenté aux élections des délégués du personnel au mois de mai 1983 sur la liste du syndicat CERAO CFDT et avait été élu à ses fonctions en 1984 ; qu'en affirmant par suite, que la discrimination dont il avait été l'objet était liée à son activité syndicale dans l'entreprise depuis 1989 et qu'il ne pouvait prétendre à une reconstitution de carrière sur le modèle de salariés qui avaient obtenu un coefficient supérieur au sien avant son engagement syndical en 1989-1990, la cour d'appel a modifié l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, s'en tenant aux demandes du salarié, qui n'invoquait aucune perte de salaire antérieurement au mois de décembre 1989, n'a pas modifié l'objet du litige dont elle était saisie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir, sans se contredire, que le préjudice financier et professionnel subi par le salarié avait déjà été réparé, au moyen de la revalorisation effectuée par l'employeur, puis confirmé la décision prud'homale ayant alloué au salarié une somme de 7 500 euros au titre du préjudice moral subi du chef du non respect, par l'employeur, de l'accord d'entreprise du 16 juin 1999 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de reclassement au coefficient 300 et d'indemnisation au titre de la perte de salaire subie, l'arrêt retient que si le salarié a connu, en raison de ses activités syndicales, une progression de carrière moindre, "la revalorisation en application d'une moyenne proposée par l'employeur est acceptable" ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions de l'article L. 412-2 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d'un salarié victime d'une discrimination prohibée ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si la revalorisation effectuée par l'employeur était de nature à réparer l'intégralité du préjudice financier et professionnel subi par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de reclassement et d'indemnisation au titre du seul préjudice financier subi, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Aventis Pharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-04-10 | Jurisprudence Berlioz