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Cour de cassation, 18 mars 1970. 69-10.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

69-10.268

Date de décision :

18 mars 1970

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DU BAILLEUR D'INSERTION DE LA CLAUSE DE REPRISE TRIENNALE DANS LEUR BAIL A FERME RENOUVELE, SANS AVOIR RECHERCHE SI CETTE DEMANDE ETAIT LEGITIME ET SI LA REPRISE LITIGIEUSE ETAIT OU NON POSSIBLE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE BAILLEUR POUVAIT EXERCER LA REPRISE AU PROFIT D'UN ENFANT MAJEUR, N'AVAIT PAS A RECHERCHER SI CE BENEFICIAIRE EVENTUEL DE LA REPRISE REMPLISSAIT, D'ORES ET DEJA, LES CONDITIONS LEGALES POUR L'EXERCICE DE CE DROIT ; QU'ELLE A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

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Cour de cassation 1970-03-18 | Jurisprudence Berlioz