Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société OTA services, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Géry, 97119 Vieux-Habitants (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société OTA services, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 17 janvier 1996 en qualité de chauffeur par la société OTA services ; que, par lettre du 19 août 1997, l'employeur a pris acte de sa démission implicite en raison de son absence depuis le 4 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement, ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel énonce que les actes du salarié, qui a cessé de sa propre initiative son travail, n'a pas reparu dans l'entreprise sans donner de ses nouvelles et a dans le même temps travaillé pour un autre employeur, constituent des présomptions graves, précises et non équivoques de sa volonté de rompre le contrat de travail le liant à la société OTA ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel énonce que le salarié ne rapporte nulle preuve d'un horaire différent de celui indiqué par l'employeur dans ses conclusions récapitulatives, ni même un commencement de preuve pouvant justifier sa demande de mesure d'instruction ;
Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la preuve des heures effectuées incombe à chacune des parties et que le juge, pour rejeter la demande de rappel de salaire, ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société OTA services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OTA services ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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