Texte intégral
N° RG 23/08424 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJFI
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 09 Octobre 1996 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative [4]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2023 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai, a été prise par le préfet de l'Isère à l'encontre de [U] [Y] le 26 juillet 2023. Elle lui a été notifiée le même jour.
Le 7 novembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
La décision lui a été notifiée le même jour.
Par requête du 8 novembre 2023, enregistrée au greffe le 8 novembre 2023 à 15h20, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention de M. [U] [Y] pour une durée de 28 jours.
Dans son ordonnance du 9 novembre 2023 à 15 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe enregistrée le 9 novembre 2023 à 17h03, M. [U] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté. Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé à l'avocat de M. [Y] et à l'avocat de la Préfecture le 10 novembre 2023 à 9 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invités à faire part, le 11 novembre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'avocat de M. [Y] et l'avocat de l'autorité administrative n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti.
MOTIVATION
L'appel de M. [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel, sans avoir préalablement convoqué les parties, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention M. [U] [Y] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement . Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [U] [Y] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Ce moyen, tiré de l'absence de diligences, ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de sa requête du 8 novembre 2023, l'autorité administrative avait déjà sollicité le consulat d'Algérie, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, M. [U] [Y] étant dépourvu de document de voyage.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
En outre, le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
M. [U] [Y] n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En conséquence, son appel doit être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Stéphanie ROBIN
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