Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°280
N° RG 20/04262
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4T5
(1)
Mme [U] [H]
M. [Z] [H]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me COETMEUR
- Me COLLEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Agnès COETMEUR, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous représentés par Me Aurélie ABBAL, plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Brigitte GUIZARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2004, la Banque de Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la BNP), a, en vue de financer la construction d'une maison d'habitation, consenti à M. [Z] [H] et Mme [U] [D] (les époux [H]) un prêt à l'accession sociale de 115 000 euros au taux de 4,75 % et au taux effectif global (TEG) de 4,91 %, remboursable en 240 mensualités.
Puis, par avenant du 22 juillet 2013, le taux d'intérêts a été réduit à 3,41 % pour un TEG de 3,55 %.
Prétendant que les frais de l'assurance emprunteur n'auraient pas été pris en compte dans le calcul du TEG mentionné dans l'offre initiale et l'avenant, et que les intérêts n'auraient pas été calculés sur la base d'une année civile, faussant ainsi le TEG mentionné dans l'offre et l'avenant, les époux [H] ont, par acte du 8 juin 2018, fait assigner la BNP devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Rennes en annulation des stipulations d'intérêts, subsidiairement en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et en restitution du trop-perçu d'intérêts.
Le prêteur a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts pour prescription et inapplicabilité de cette sanction à la cause, ainsi que la prescription de l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts, et conclut sur le fond au rejet des prétentions adverses.
Par jugement du 19 mai 2020, le premier juge a :
déclaré les époux [H] irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur une erreur de l'offre initiale,
débouté les époux [H] pour le surplus,
condamné in solidum les époux [H] aux dépens,
rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] ont relevé appel de cette décision le 4 septembre 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
recevoir les demandes des emprunteurs et les déclarer bien fondées,
à titre principal, prononcer la nullité de la stipulation relative aux intérêts conventionnels du prêt et de l'avenant,
dire que le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre s'appliquera, aux lieu et place du taux conventionnel, depuis l'origine du prêt jusqu'a la date de l'avenant, à partir duquel le taux légal de 2013 s'appliquera,
condamner en conséquence la banque au remboursement des intérêts trop-perçus,
à titre subsidiaire, ordonner la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en totalité ou en tous dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
condamner la BNP au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La BNP conclut quant à elle à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et sollicite en outre la condamnation in solidum des époux [F] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [H] le 24 novembre 2020 et pour la BNP le 23 février 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité des actions des époux [H]
La BNP soutient que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée par les emprunteurs serait irrecevable, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts dans la proportion fixée par le juge étant la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du TEG ou de stipulation d'une clause de calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile.
Pourtant, la question de la nature de la sanction applicable au prêteur en cas d'inexactitude du TEG et de calcul des intérêts conventionnels sur une base autre que l'année civile relève du débat au fond, et non d'une fin de non-recevoir.
La banque soutient par ailleurs que les actions en annulation et en déchéance seraient aussi, l'une et l'autre, irrecevables comme prescrites, plus de cinq ans s'étant écoulés entre l'offre dont l'examen aurait dû permettre aux emprunteurs de déceler au moins un des vices du TEG, ou en tous cas depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et l'assignation, et que l'existence d'autres vices, fussent-ils plus difficilement décelables, ne serait pas susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription.
Les époux [H] prétendent quant à eux que les actions en annulation et en déchéance procédant d'un vice du TEG seraient imprescriptibles et ne pourraient courir lorsque le prêt est en cours d'exécution, ou, en tous cas, qu'étant profanes en matière de crédit, ils n'auraient pu déceler le vice du TEG et des modalités de calcul des intérêts que grâce à l'analyse financière de la société 2 CLM en date du 13 mai 2018.
À cet égard, en application des articles 1304 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l'action de l'emprunteur en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans commençant à courir à compter de la découverte du vice, l'exception de nullité, certes perpétuelle, ne pouvant être invoquée quand, comme en l'espèce, le contrat de prêt a reçu un début d'exécution.
En outre, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en déchéance du droit du prêteur aux intérêts se prescrit quant à elle par dix ans, ramenés à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'inexactitude du TEG, la prescription ne lui étant pas applicable que lorsqu'elle est invoquée à titre de moyen de défense à une action en paiement de la banque.
Il en résulte que, quel que soit le fondement invoqué par les époux [H], leurs demandes sont soumises à une prescription dont le point de départ est la date de conclusion du contrat, lorsque cette inexactitude était décelable à la simple lecture de l'acte.
En l'occurrence, les emprunteurs soutiennent que le coût de l'assurance emprunteur déléguée au prêteur n'aurait pas été pris en compte dans le calcul du TEG, alors que celle-ci était une condition de l'octroi du crédit, et que les intérêts auraient par surcroît été illicitement calculés sur la base d'une année de 360 jours.
Cependant, il était mentionné aux conditions particulières de l'offre du 2 février 2004 que le TEG, de 4,91 % était calculé en prenant en compte un coût total du crédit constitué, outre des intérêts au taux nominal de 4,75 %, par des frais de dossier de 300 euros, des frais de garantie estimés à 1 213,33 euros, et des honoraires extérieurs et des frais d'assurance nuls.
Il était en outre précisé aux conditions générales que, dans l'hypothèse d'une adhésion au contrat d'assurance de groupe, comme dans le cas où il était fait le choix de déléguer à la banque le bénéfice d'une assurance directement souscrite par l'emprunteur auprès d'une compagnie de son choix, 'le montant des cotisations d'assurances étant déterminé directement entre la compagnie et l'assuré sans information préalable de la banque et les primes étant directement perçues par la compagnie sur le compte des assurés, le montant de ces primes n'est pas incorporé dans le coût total du crédit, ni dans le calcul du TEG, faute pour la banque d'en avoir connaissance'.
Il s'en évince que les époux [H] pouvaient, à la simple lecture de l'offre, constater que le coût de leur assurance extérieure n'avait pas été intégré dans le calcul du TEG de l'offre du 2 février 2004, de sorte que les actions en nullité de la stipulation d'intérêts ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur ce vice sont irrecevables pour avoir été exercées par assignation du 21 février 2019, plus de cinq ans après la conclusion du contrat en ce qui concerne l'action en nullité, ou plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 pour l'action en déchéance.
En revanche, en l'absence de clause du contrat spécifiant les modalités de calcul des intérêts, la vérification que ce calcul était effectué sur la base d'une année civile n'était pas décelable à la simple lecture de l'offre et excédait la compétence des emprunteurs, auxquels il ne saurait être reproché de ne pas avoir fait immédiatement vérifier la régularité de l'offre par un expert.
Contrairement à ce que la BNP soutient, la prescription des actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts doit être appréciée vice par vice, de sorte que la circonstance que ces actions fondées sur le défaut de prise en compte du coût de l'assurance sont prescrites ne saurait avoir pour effet de rendre ipso facto les mêmes actions fondées sur un grief d'illicéité du mode de calcul des intérêts irrecevables.
Les actions en nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre ou en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur ces vices sont donc recevables, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
Sur la calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile
Les époux [H] font grief à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours.
Mais, si les intérêts conventionnels et le TEG d'un prêt consenti à des non-professionnels doivent être calculés sur la base de l'année civile, la banque n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les appelants, à spécifier explicitement cette règle dans le contrat, et il appartient aux emprunteurs d'établir que le prêteur a violé cette règle et, en calculant les intérêts sur une base autre que l'année civile, concrètement affecter l'exactitude du TEG mentionné dans l'offre en leur défaveur.
Or, la cour ne peut que constater que les époux [H] fondent exclusivement leurs prétentions sur une expertise extrajudiciaire, en l'occurrence l'analyse financière unilatérale de la société 2 CLM, dont la BNP conteste la force probante et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, ce qui suffit à rejeter leurs demandes.
Au surplus, ils tentent de démontrer que la banque aurait calculé les intérêts des échéances d'août 2006 et de mars 2017 sur la base d'une année de 360 jours en montrant que l'application du taux de l'offre initiale de 4,75 % puis de l'avenant de 3,41 % à un rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours permet de retrouver le montant exact de la part de l'échéance imputée sur les intérêts contractuels, et que l'application de ces taux au rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 365 jours révélerait un surcoût d'intérêts en défaveur des emprunteurs.
Cependant, le prêteur était tenu, conformément à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, dont aucune disposition n'exclut l'application aux prêts autres que ceux dont le TEG est calculé selon la méthode d'équivalence des flux, de calculer le TEG proportionnellement à un taux de période lui-même calculé par application du rapport d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année civile de 365 jours, et la BNP fait à juste titre observer que, pour le calcul des intérêts d'un prêt à périodicité mensuelle, la détermination du taux de période, en lui appliquant le rapport d'un mois de 30 jours sur une année de 360 jours ou d'un mois normalisé de 30,41666 jours sur une année standard de 365 jours produit un résultat mathématique strictement équivalent.
Il en résulte que la preuve de l'utilisation, lors du calcul des intérêts dus au titre de l'offre initiale du 16 février 2004 puis de l'avenant du 22 juillet 2013, d'une année de 360 jours n'est nullement rapportée.
Sur le coût de l'assurance
Les époux [H] font encore grief à la banque d'avoir omis de prendre en compte le coût de l'assurance emprunteur dans le TEG de 3,55 % mentionné dans l'avenant du 22 juillet 2013.
À cet égard, il résulte de l'article L. 312-14-1 devenu L. 313-39 du code de la consommation qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, les modifications au contrat initial sont apportées sous la forme d'un avenant comprenant notamment le TEG ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.
Il en résulte que la banque devait tenir compte, dans le calcul du TEG de l'avenant, du coût de l'assurance emprunteur obligatoire souscrite par les époux [H] pour la durée du prêt restant à courir.
La circonstance qu'il s'agissait en l'occurrence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur de leur choix dont le bénéfice était délégué au prêteur, et non d'une adhésion à l'assurance de groupe proposée par le prêteur, est indifférente, ce dernier étant alors tenu d'obtenir des emprunteurs la communication du coût de ce contrat d'assurance afin de l'inclure, à proportion des frais restant à courir, dans l'assiette de calcul du TEG de l'avenant.
Or, la mention d'un TEG de 3,55 % pour un taux d'intérêts nominal ramené à 3,41 % révèle à plus suffire, quand bien même le TEG de 4,76 % calculé par la société 2CLM serait erroné et non corroboré par d'autres éléments de preuve, qu'il a bien été calculé en ne tenant compte que des frais de renégociation, hors primes de l'assurance emprunteur restant à courir.
En outre, la réintégration de ces primes sur une durée de prêt restant à courir de 120 mois, d'un montant total de 5 809,23 euros selon l'attestation de l'assureur annexée à la pièce 1 des appelants, implique de toute évidence une erreur de TEG en défaveur des emprunteurs, nécessairement au delà de la marge d'erreur d'une décimale prévue à l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.
Le prêteur soutient que la seule sanction applicable serait la déchéance du droit du prêteur aux intérêts à proportion du préjudice subi, et non l'annulation de la stipulation d'intérêts, et qu'ayant obtenu, grâce à l'avenant litigieux, la réduction du taux d'intérêts du prêt, les emprunteurs n'auraient subi aucun préjudice.
Il est en effet exact qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur, et qu'il est de principe que, pour permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l'emprunteur, il est justifié d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission du TEG, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux dans un écrit constatant le prêt initial ou renégocié, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Le défaut de prise en compte du coût de l'assurance obligatoire, pour un montant restant à courir de 5 809 euros, dans un avenant de renégociation d'un prêt déjà contracté a indéniablement privé les emprunteurs d'un outil de comparaison de l'offre de leur banque avec celles d'autres établissements.
Toutefois, étant observé qu'emprunter auprès d'une banque concurrente pour racheter le prêt consenti par la BNP qui leur consentait une baisse substantielle du taux d'intérêts aurait exposé les époux [H] au paiement d'une indemnité de remboursement anticipé, leur préjudice ne peut qu'être réduit, de sorte que la déchéance du droit du prêteur aux intérêts sera limitée à 2 000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties, qui succombe partiellement en ses moyens et prétentions, conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
déclaré irrecevable les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur le vice du TEG mentionné dans l'offre initiale du 16 février 2004 afférent au calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile,
débouté les époux [H] de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts au titre de l'inexactitude du TEG mentionné dans l'avenant du 22 juillet 2013,
condamné les époux [H] aux dépens de première instance ;
Déclare recevables, mais mal fondées, les actions des époux [H] en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit du prêteur aux intérêts basées sur le vice du TEG mentionné dans l'offre initiale du 16 février 2004 afférent au calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile ;
Déboute M. [Z] [H] et Mme [U] [D] épouse [H] de leurs prétentions y afférentes ;
Prononce la déchéance partielle du droit de la société BNP Paribas aux intérêts dus en exécution de l'avenant du 22 juillet 2013, à hauteur de 2 000 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT