Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2022. 2109056
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2109056
Date de décision :
20 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C épouse A, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction, dès lors qu'il a fait droit à la demande d'échange de Mme C épouse A.
Par un courrier du 23 août 2021, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistrée le 29 août 2021, Mme C épouse A, représentée par Me Gozlan, informe le tribunal qu'elle maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sollicite en outre la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C épouse A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel adressé par le préfet de la Loire-Atlantique à Mme C épouse A le 16 août 2021, qu'il a décidé de faire droit à sa demande d'échange de permis de conduire, ce que l'intéressée ne conteste ultimement pas. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée postérieurement à l'introduction de la requête de Mme C épouse A. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme C épouse A. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
4. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions indemnitaires de Mme C épouse A, qui n'ont en tout état de cause pas été précédées d'une réclamation préalable susceptible de lier le contentieux.
5. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme C épouse A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme C épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 20 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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