Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-15.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.893
Date de décision :
6 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2 ) la société d'assurances The Prudential, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de la société d'assurances Nordstern, dont le siège est à Cologne (Allemagne) et la direction ... (8e),
2 ) de la Compagnie générale de maintenance et d'entretien (CGME), dont le siège est ... (Nord),
3 ) de la société Flandres Artois gardiennage (FAG), actuellement dénommée société anonyme SOFAT, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
4 ) M. Patrick Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SOFAT, anciennement dénommée société Flandres Artois gardiennage (FAG), demeurant ... (Hauts-de-Seine),
5 ) de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SOFAT, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6 ) de la Compagnie générale de maintenance et d'entretien (CGME) Saint-André, dont le siège est ... à Saint-André,
7 ) de la compagnie SIS Assurances, anciennement dénommée CFAE, dont le siège est ...,
8 ) de la société SGI France Nord, dont le siège est ... à Faches-Thumesnil (Nord), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de la société The Prudential, de Me Vuitton, avocat de la société Nordstern, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la CGME, de Me Odent, avocat de la société FAG, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie SIS Assurances, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société SGI France Nord, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991), qu'un incendie s'est déclaré dans l'usine appartenant à la société Alibel et louée à la Société lilloise d'impressions multiples (SLIM), laquelle avait confié le gardiennage des locaux à la Compagnie générale de maintenance et d'entretien (CGME) ; que cette dernière avait sous-traité cette mission à la société Flandres Artois gardiennage (FAG) dont le préposé, M. X..., effectuait la surveillance de l'usine lors du sinistre ;
Attendu qu'après expertise ordonnée en référé, la compagnie Nordstern a assigné la CGME et la société FAG en remboursement des sommes versées par elle à son assurée, la société Alibel, tandis que les compagnies UAP et The Prudential assignaient la CGME et son assureur la CFAE en remboursement des sommes versées par elles à leur assurée la SLIM ;
Attendu que les compagnies UAP et The Prudential font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, le rapport d'expertise conclut qu'il s'agissait d'un incendie "comportant très vraisemblablement deux foyers distincts" et qu'il était "plus que probable que le feu de la cafétéria se soit déclaré le premier" ; que le procès-verbal de constatation établi par les services de police relève que c'est dans le secteur cafétéria "que le feu a atteint le plus d'intensité" ;
qu'en l'état de ces éléments, que l'arrêt n'écarte pas, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à énoncer que la cause du sinistre n'est pas élucidée et omettre d'examiner l'éventualité d'un incendie ayant pris naissance dans le secteur cafétéria, s'interrogeant, par voie de conséquence, sur le comportement du veilleur de nuit qui n'a pas aperçu ce feu, pourtant plus proche de l'endroit où il se trouvait que l'autre foyer, "beaucoup plus mystérieux" et situé au fond de l'usine, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors que, de seconde part, après avoir relevé que l'expert avait trouvé "bizarre à certains égards" le comportement du veilleur de nuit et que, selon les déclarations de ce dernier, il s'est écoulé entre dix et onze minutes, voire plus d'un quart d'heure selon le lieutenant des sapeurs-pompiers, entre le moment où il s'est rendu compte de ce qu'il ne pouvait lutter lui-même contre l'incendie et l'arrivée des pompiers, intervenus quatre minutes après leur appel, et après avoir relevé aussi que le même veilleur de nuit "n'a pas perdu grand temps" avant d'appeler les pompiers -ce qui signifie qu'il en a perdu-, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil en ne recherchant pas si le comportement du veilleur de nuit n'a pas contribué à l'aggravation du sinistre ; alors que, de troisième part, en énonçant que le veilleur de nuit s'est conformé aux recommandations de l'Institut national de recherches et de sécurité en essayant d'éteindre lui-même le feu avant d'appeler le service des pompiers, la cour d'appel, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénature le texte de ces recommandations d'où il résulte que l'appel des pompiers est prioritaire ; alors que, de quatrième part, dans leurs conclusions d'appel, les compagnies UAP et The Prudential, reprenant les déclarations du veilleur de nuit, ont mis en avant qu'au moment du sinistre, il prenait son repas en écoutant à la radio une bande de film particulièrement sonore et en
téléphonant en même temps à sa femme pour lui faire écouter cette même bande, éléments qui montrent qu'il n'était pas en mesure de remplir sérieusement sa tâche qui consistait à surveiller tout bruit suspect pouvant révéler la survenance d'un sinistre incendie ; qu'en n'examinant pas ce moyen essentiel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut caractérisé de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans leurs conclusions d'appel, les mêmes compagnies ont fait grief à la CGME de n'avoir donné aucune consigne à la société FAG, nonobstant, notamment, le contrat qui liait ces deux parties, prévoyant que le gardien proposé par la FAG avait pour mission de collaborer avec les responsables de la CGME afin de respecter toutes les consignes particulières de cette dernière ainsi que celles du client ; qu'en n'examinant pas ce moyen essentiel qui est de nature à étayer les manquements de la CGME, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ses quatre premières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où elle a déduit que les causes de l'incendie n'avaient pu être élucidées et que le comportement du gardien n'avait pas été fautif ;
Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions et hors toute dénaturation, elle a constaté que le comportement du gardien, notamment en ce qui concernait la rapidité de son intervention, ne pouvait constituer une faute de nature à mettre en jeu la responsabilité de la société FAG et n'allait pas à l'encontre des recommandations de l'Institut national de recherches et de sécurité ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie UAP et la société The Prudential chacune à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne à payer à la Compagnie générale de maintenance et d'entretien la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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