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Cour d'appel, 04 mars 2008. 07/11512

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/11512

Date de décision :

4 mars 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2008 Rôle N° 07 / 11512 Pierre X... C / Françoise Y... Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 7482. APPELANT Monsieur Pierre X... né le 18 Avril 1945 à RABAT (MAROC) (99), demeurant ... 38630 LES AVENIERES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par la SCP HAUTECOEUR- DUCRAY, avocats au barreau de NICE INTIME Madame Françoise Y... né le 25 Juin 1951 à MARSEILLE (13000), demeurant ... 06140 VENCE représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée par Me Frédéric TETU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Patricia BARRIN, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2008, Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre Françoise Y... et Pierre X..., Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2006 par Pierre X..., Vu l'ordonnance de radiation du 2 avril 2007, Vu le réenrôlement en date du 6 juillet 2007, Vu les conclusions déposées le 11 juillet 2007 par l'appelant, Vu les conclusions déposées le 5 novembre 2007 contenant appel incident par l'intimée, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2008. SUR CE : 1. Attendu que Françoise Y... exerce la profession de notaire associée à la résidence de CAGNES SUR MER ; Que début 2002, elle a envisagé de racheter les parts sociales de la SCP notariale B...- Z... sise à SISTERON après avoir cédé ses parts à ses associés le 22 août 2002 ; Attendu que les intéressés s'adressaient à Pierre X..., conseil notarial, pour la mise en oeuvre de ce projet, ce dernier ayant mis en relation les trois notaires concernés ; Attendu qu'un protocole d'accord rédigé par lui était signé entre les parties, le 17 juin 2002, sous conditions suspensives ; Que le montant des honoraires dus à Monsieur X... était fixé, pour la part due par Françoise Y..., à 1, 75 % H. T. de la totalité du prix d'acquisition des parts sociales, un acompte de 9 197, 32 € étant réglé ce jour- là par le cessionnaire ; Attendu que la cession de parts sociales était effectuée par acte authentique reçu par Maître A..., notaire, le 26 juin 2002, sous les mêmes conditions suspensives, notamment celle tenant l'agrément de la Chancellerie ; Attendu que par courrier du 7 février 2003, le procureur général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE informait le Président de la Chambre des Notaires que le projet " n'a pas reçu l'agrément de la Chancellerie " ; que par courrier du 28 mars 2003, Madame Y... informait les notaires de l'impossibilité de réaliser le projet et sa décision d'y renoncer ; 2. Attendu que la raison principale du refus d'agrément de projet de retrait de Maître B... et Z... de la SCP B...- Z... et de cession de leurs parts sociales à Maître Y... est l'interdiction prévue par l'article 85 du décret du 2 octobre 1967 rappelée par le procureur général dans son courrier susvisé selon lequel " Maître Y... ne saurait être nommée notaire en qualité d'associé unique, les officiers ministériels ne pouvant, dans le cadre de la réglementation en vigueur, exercer " ab initio " sous forme de Société civile professionnelle unipersonnelle " ; Attendu que Françoise Y... a conclu textuellement (page 6 de ses conclusions) que cette interdiction était " très claire " et que donc ce n'était même pas la peine pour Pierre X..., ancien chef de service des inspections du Conseil Régional des Notaires d'AIX EN PROVENCE, de l'évoquer dans son protocole ; Attendu que le procureur général lui- même précise dans son courrier du 7 février 2003 qu'il avait attiré l'attention de Maître Y... sur les difficultés présentées par le projet, dans la mesure où la cessionnaire était associée unique ; Attendu enfin que tant le protocole d'accord du 17 juin 2007 que l'acte de cession de parts du 26 juin 2002 rappellent expressément cet obstacle puisque les actes précisent qu'" au cas où la Chancellerie exigerait deux associés repreneurs, les cédants s'engageaient à en laisser, à Maître Françoise Y..., le choix exclusif " ; Attendu que par conséquent, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, non seulement le " conseiller notarial à titre libéral " a parfaitement rempli son obligation de conseil vis- à- vis de Françoise Y..., d'ailleurs personnellement consciente du problème, mais qu'il n'a commis de surcroît aucune faute tirée de l'inefficacité prétendue du protocole d'accord, lequel avait prévu les conditions de sa perfection et de son efficacité par la liberté laissée à la cessionnaire de parvenir à la cession moyennant le choix d'un associé ; Attendu que le jugement sera en conséquence réformé et Françoise Y... déboutée de son appel incident tendant à obtenir des dommages- intérêts pour défaut de conseil et préjudice moral ; 3. Attendu que le protocole et l'acte de cession comportaient les trois conditions suspensives suivantes : 1) l'obtention par Maître Françoise Y... de l'agrément comme successeur de Maîtres B... et Z..., par arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; 2) d'un prêt maximum d'un montant de 609 796, 07 € (4 000 000 Francs) pour une durée de 15 années au taux maximum de 5 % ; 3) a) Maître Françoise Y..., associée de la SCP dont elle est membre à CAGNES SUR MER (06800), a cédé la totalité de ses parts à ses associés par acte en date du 22 avril 2002 reçu aux minutes de Maître D..., notaire associé à LE LUC (83340). Ce dossier suit actuellement son cours dans le circuit administratif habituel, mais si par extraordinaire, Monsieur le Garde des Sceaux refusait le retrait de Maître Françoise Y... de ladite SCP, les présentes ne pourraient pas être réalisées ; b) Au cas où la Chancellerie exigerait deux associés repreneurs, les cédants s'engagent à en laisser, à Maître Françoise Y..., le choix exclusif. Si l'une des trois conditions ci- dessus ne se réalisait pas, la présente convention serait considérée comme nulle et non avenue sans indemnité de part ni d'autre. Attendu que par ailleurs le montant des honoraires dus par Maître Y... à Pierre X... était selon le protocole exigible pour moitié à la signature de l'acte authentique (définitive à compter de la réalisation des conditions suspensives) et le solde, à la prestation de serment ; Attendu que le fait que la première condition suspensive tenant à l'agrément de la cession par le Garde des Sceaux n'ait pas été remplie suffit à justifier la caducité du protocole et de la cession (convention considérée comme nulle et non avenue sans indemnité de part ni d'autre) ainsi que le conclut justement l'intimée, l'argument selon lequel il ne s'agirait que d'un refus d'agrément " provisoire " étant inexact en fait et infondé en droit ; Attendu que Pierre X... estime qu'en refusant de régulariser la situation, comme le lui demandait le procureur général, notamment en ne fournissant pas le nom de l'associé qu'elle se devait de choisir pour régulariser la cession de parts, Françoise Y... a elle- même empêché la réalisation de la première condition suspensive, et encouru par conséquent la sanction prévue par l'article 1178 du Code Civil réputant la condition accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui a de mauvaise foi empêché son accomplissement ; Attendu que contrairement à cette thèse, il résulte des termes précis et non sujet à interprétation des conventions que le troisième paragraphe des conditions suspensives contient bien une troisième condition suspensive tenant à l'agrément du retrait de Maître Y... de la SCP à la résidence de CAGNES SUR MER, à l'exclusion d'une soi-disant quatrième condition suspensive tenant à l'agrément d'un futur associé, mais simplement, dans le cadre d'éventuelles nouvelles négociations, la faculté pour Françoise Y... de choisir elle seule exclusivement le futur cessionnaire d'une partie des parts composant la SCP B... Z..., en cours de dissolution et de liquidation et corrélativement la renonciation des cédants à intervenir sur la désignation de leurs successeurs ; Attendu toutefois que ce choix n'imposait pas à Françoise Y... de traiter avec les cédants à des conditions nouvelles tenant à la nécessité de s'associer elle- même dans la future SCP (étant noté que la dissolution de la SCP dont elle prenait la suite était justifiée par une mésentente...), son projet d'exercice solitaire de la profession n'étant pas en soi illégitime, et Pierre X... étant tout à la fois conscient des souhaits de Françoise Y... comme des aléas du protocole tel qu'il l'avait lui- même conseillé aux parties ; 4. Attendu que les contrats étant en définitive caducs et aucune inexécution contractuelle n'étant à reprocher à Françoise Y..., Pierre X... a perdu tout droit à honoraires de négociation et devra rembourser l'acompte sur honoraires perçu comme tel le 17 juin 2002, soit la somme de 11 000 € effectivement versée, la question de la TVA, devenue sans objet, étant à régler par l'auteur de la facture annulée auprès de l'administration fiscale ; 5. Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens en raison des succombances respectives. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Réforme le jugement. - Statuant à nouveau : - Prononce la caducité du protocole d'accord du 17 juin 2002 et du contrat de cession de parts du 26 juin 2002. - Dit que ni Pierre X... ni Françoise Y... n'ont engagé l'un envers l'autre leur responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1147 et 1178 du Code Civil. - Condamne Pierre X... à rembourser à Françoise Y... la somme de ONZE MILLE EUROS (11 000 €) outre intérêts de droit à compter du 11 juillet 2003. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

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