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Conseil d'Etat, 05 janvier 1994. 150161

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

150161

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1993, présentée par Mlle Monique X..., demeurant 722, Chapuy Chantré à Vrimenil (88220) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 1992 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande d'allocation de pré-retraite agricole ; 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ; Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 9-I de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : "Une allocation de pré-retraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration" ; qu'aucune disposition de cette loi ne prévoit qu'elle s'applique à des cessations d'activités agricoles antérieures à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il est constant que Mlle Monique X... a cessé son activité agricole avant l'entrée en vigueur des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1991 ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre au bénéfice de l'allocation de pré-retraite et n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 octobre 1992 par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande d'allocation de pré-retraite agricole ; Article 1er : La requête de Mlle Monique X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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