Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-20.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.810
Date de décision :
6 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° W 17-20.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Albatrauto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. B... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Albatrauto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Albatrauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Albatrauto à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Albatrauto.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Albatrauto à payer à M. F... diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur le licenciement verbal
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il est noté sur le compte rendu d'assistance à entretien préalable rédigé par M. L..., conseiller du salarié: « A cet instant Mr F... fait remarquer que quelqu'un occupe son poste, que l'agencement de son bureau a été totalement modifié et que son nom figurant auparavant sur le bureau a disparu. J'ai pu constater la véracité des faits à la fin de l'entretien après avoir constaté sur place ». M. L... atteste par ailleurs avoir téléphoné le samedi 6 juillet 2013 demandant à parler à M. F... pour une affaire en négociation avec lui et qu'il lui a été répondu que ce dernier ne faisait plus partie de la société. Autres témoins (M. P... et M. N...) attestent de la même chose pour les journées des 6 et 8 juillet 2013.
S'il est compréhensible que la société se soit trouvée dans la nécessité, pendant la période de mise à pied de son directeur de site, de désigner un autre salarié pour expédier les affaires courantes, il ne peut être justifié que son nom ait disparu de son bureau, que l'agencement de celui-ci ait été complètement modifié et qu'il soit annoncé à des tiers à l'entreprise qu'il ne faisait plus partie des effectifs.
Ce comportement constitue la manifestation d'une volonté non équivoque et irrévocable de l'employeur de se séparer du salarié. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
2/ Sur les conséquences financières du licenciement:
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement (2110 de mois par année d'ancienneté), non contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. F... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235- 3 du code du travail.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services (sept ans et cinq mois), à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 28 000 euros. »
ALORS QUE le licenciement verbal ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que M. F... avait fait l'objet d'un licenciement verbal, la Cour d'appel s'est bornée à relever que pendant sa mise à pied conservatoire, M. F... avait été remplacé, que son nom n'était plus mentionné sur son bureau dont l'agencement avait été modifié, ce qui avait été constaté à la fin de l'entretien préalable par le salarié ayant assisté M. F... lors de cet entretien, outre qu'il avait été indiqué par téléphone à trois personnes extérieures à l'entreprise que M. F... ne faisait plus partie de la société ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser qu'une personne représentant légalement l'employeur avait manifesté à M. F... sa volonté de rompre son contrat de travail dès avant la notification écrite de son licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du Code du travail.
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