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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-84.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.529

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACTMADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'UNION des ASSURANCES DE PARIS, (UAP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle en date du 23 juin 1989, qui dans la procédure suivie contre Philippe A... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la Compagnie Mutuelle Générale Française Accidents, assureur du véhicule Renault 14 appartenant à Melle Christine A... et, ayant été impliqué dans un accident en date du 1er mars 1987 alors que Philippe A... se trouvait aux commandes dudit véhicule ; "aux motifs qu'il apparaît que Gérard A..., garagiste, avait reçu le véhicule litigieux, une "Renault 14" dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste, que ce soit pour révision ou pour vente ; qu'il est indifférent que le propriétaire du véhicule ait été alors sa propre fille, Christine A... ; "que Gérard A... a prêté le véhicule "Renault 14" à son fils Philippe pour un usage personnel, sans rapport avec l'activité de garagiste ; "que l'article R. 211-3 alinéa 2 auquel se réfère l'Union des Assurances de Paris prévoit que l'obligation des professionnels de l'automobile de s'assurer, s'applique d'une part aux véhicules qui sont confiés aux souscripteurs du contrat en raison de leurs fonctions et d'autre part à ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle des souscripteurs du contrat ; que la police souscrite par Gérard A..., en application de cet article doit être interprêtée suivant cette disposition ; qu'il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation du litige que la Cour adopte ; "que les autres dispositions de la décision entreprise non frappées d'appel, sont devenues définitives ; "alors d'une part qu'il résulte des conclusions d'appel de la demanderesse que celle-ci demandait à la Cour de constater que le véhicule appartenant à Melle Christine A... était assuré au moment de l'accident par la MGFA de sorte qu'en estimant que la mise hors de cause de cette compagnie n'aurait pas été frappée d'appel et serait dès lors devenue définitive, l'arrêt qui dénature les conclusions d'appel de l'UAP, a violé l'article 1134 du Code civil ; "alors d'autre part, qu'en prononçant la mise d hors de cause de la compagnie MGFA, assureur du véhicule appartenant à Melle A..., sans répondre aux conclusions d'appel de la compagnie UAP, qui faisait valoir qu'au moment de l'accident litigieux, le véhicule était conduit par Philippe A..., lequel n'avait pas contrairement à son père, la qualification de professionnel de la réparation, de sorte qu'en application des dispositions de l'article L 211 du Code des assurances, dans sa rédaction issue des articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1985, la responsabilité civile de ce conducteur devait être garantie par la compagnie MGFA, assureur habituel du véhicule, la cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; "que, pour la même raison, la cour d'appel a en statuant comme elle l'a fait violé par refus d'application l'article L 211-1 du Code des assurances" ; Attendu que se prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Philippe A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Maryse Y... avait été déclaré responsable, la cour d'appel relève que le véhicule conduit par le prévenu avait été confié par sa propriétaire, à Gérard A... père de ce prévenu dans le cadre de son activité professionnelle de garagiste, pour révision ou pour vente ; que les juges en déduisent que l'UAP, assureur des véhicules confiés à Gérard A... en cette qualité, était tenue à garantie, en application de l'article R 211-3 du Code des assurances, sans qu'il fût nécessaire que le véhicule ainsi assuré soit utilisé dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat, et alors même que la propriétaire du véhicule était sa propre fille Christine A... ; que la juridiction du second degré énonce en outre que "les dispositions relatives à la MGFA, assureur de la propriétaire du véhicule, prononçant la mise hors de cause de cette compagnie, étaient définitives, l'appel de l'UAP étant limité à sa propre obligation de garantie ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a fait l'exacte application de l'article précité et qui, a justement apprécié l'étendue de sa saisine, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme RactMadoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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