Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dino X..., de nationalité italienne, demeurant quartier Saint-Louis à Bédarrides (Vaucluse),
en cassation de trois arrêts rendus les 21 octobre 1987, 20 avril 1989 et 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
18/ de la société anonyme compagnie d'assuranceroupe Drouot, dont le siège social est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la compagnie d'assurances Axa Assurances, dont le siège social est à la grande arche, paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
28/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège social est ... (Vaucluse),
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation dont a été reconnu responsable un assuré à la compagnie d'assurance Groupe Drouot, sur appel d'un jugement ayant alloué à M. X... la réparation de son préjudice matériel et l'ayant débouté, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de ses demandes au titre de son préjudice corporel, un premier arrêt a confirmé la disposition relative au préjudice matériel et, sur le préjudice corporel, a ordonné des mesures d'instruction ; qu'après leur exécution, un arrêt du 21 octobre 1987 a dit que M. X... était alors atteint de cécité et a ordonné une nouvelle expertise pour déterminer s'il y avait un lien de causalité entre l'accident et cette cécité ; qu'un arrêt du 20 avril 1989 a dit que M. X... n'avait pas droit à l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de son état de cécité et ordonné un complément d'expertise sur les autres chefs de dommage ; qu'un arrêt du 20 décembre 1990 a confirmé le jugement et, y ajoutant, a alloué une somme au titre du pretium doloris ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 20 avril 1989 d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit à l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de son état de cécité, alors que, d'une part, en se fondant sur un rapport d'expertise, qui ne conteste pas
le lien de causalité entre l'accident du travail et la cécité mais l'existence même de la cécité, pour conclure à l'absence de lien de causalité, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport et violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, en se fondant sur ce rapport d'expertise pour conclure à l'absence de lien de causalité entre l'accident et la cécité, que l'expert niait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 à 1384 du Code civil et de la loi du 3 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève exactement que l'expert conclut à l'absence d'éléments permettant d'affirmer que M. X... est aveugle à la suite de son accident ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation et justifiant légalement sa décision, que la relation de cause à effet entre l'accident et la cécité de la victime n'était pas établie ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt du 20 décembre 1990 d'avoir retenu que M. X... n'était pas aveugle, en contradiction avec les arrêts du 21 octobre 1987 et 20 avril 1989, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt du 21 octobre 1987, avait reconnu qu'il ressortait de l'ensemble des éléments d'appréciation que M. X... devait être reconnu atteint de cécité, ce qu'elle rappelait dans l'arrêt du 20 avril 1989, dans lequel elle refusait seulement d'attribuer la cécité à l'accident, et que la contradiction entre ces trois décisions devrait entraîner la cassation d'une ou plusieurs de ces décisions, par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne vise que les motifs des décisions critiquées dont les dispositifs ne présentent aucune contrariété et ne sont pas inconciliables dans leur exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 20 décembre 1990 de n'avoir alloué qu'une somme à titre de réparation du pretium doloris et d'avoir dit qu'aucune somme serait versée au titre de l'incapacité totale temporaire ou de l'incapacité permanente partielle, sans répondre aux conclusions de M. X... demandant une somme au titre de l'incapacité totale temporaire et sans indiquer pourquoi il refusait toute indemnité à ce titre ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que, dans le dernier état de ses conclusions, M. X... n'a demandé que l'indemnisation du pretium doloris et du préjudice d'agrément et n'a pas repris ses conclusions antérieures à l'arrêt du 20 avril 1989 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société compagnie d'assurance Axa assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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