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Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-80.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.740

Date de décision :

8 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS CONGELES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 7 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pierre X... du chef de vol ; "aux motifs qu'il "ressort de la confrontation opérée par le juge d'instruction entre Pierre X... et l'expert Martin, qui assistait l'administrateur judiciaire Contant, et en était le collaborateur, que ledit expert, après avoir encouragé ledit Pierre X... à lui présenter un plan de reprise de la société, lui aurait demandé de prendre les données informatiques de l'entreprise puisqu'il y avait accès ; Or, ... l'administrateur judiciaire avait compétence pour autoriser Pierre X... à utiliser divers documents de l'entreprise ; que c'est ce qu'il a fait par le truchement de son collaborateur Y... en permettant à Pierre X... de faire usage du chiffre d'affaires par famille de clients, puis des éléments de répartition du chiffre d'affaires ; ... (que), d'autre part, ... le surplus des informations utilisées par Pierre X... sont celles qui, d'ordinaire, sont communiquées par l'administrateur judiciaire à toute personne susceptible de reprendre une société en difficulté ; ... que ne sont donc caractérisés, en l'espèce, à la charge de Pierre X... ni l'élément matériel du vol, ni l'élément intentionnel de cette infraction" (arrêt attaqué , p. 5, paragraphes 3, 4, 5 et 6) ; "alors que la chambre d'accusation a relevé que certaines informations utilisées par Pierre X... étaient de celles qui étaient, d'ordinaire, communiquées par l'administrateur judiciaire à toute personne susceptible de reprendre une société en difficulté ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, la société SDPC avait fait valoir que Pierre X... avait procédé "à l'insu de l'entreprise", donc de l'administrateur judiciaire ; qu'en ne recherchant pas si l'administrateur judiciaire avait effectivement communiqué à Pierre X... lesdites informations et si ce dernier, au contraire, n'avait pas agi de son propre chef et donc frauduleusement, la chambre d'accusation a laissé sans réponse une articulation essentielle du mémoire de la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre Pierre X... du chef de vol ; Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-08 | Jurisprudence Berlioz