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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-22.800

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.800

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cama Renault, dont le siège est 178, Voie zone industrielle de Jarry, rue Thomas Edison, 97122 Baie-Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit du directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié ...Université, 75007 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Truchot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Cama Renault, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000), que la société Cama Renault (l'importateur) a importé de 1992 à 1994 diverses marchandises dans un département d'Outre-Mer et a acquitté à ce titre l'octroi de mer ; que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, la loi étant déclarée applicable en ce qui concerne le nouvel octroi de mer à compter du 1er janvier 1993 ; que l'importateur a assigné le 25 août 1995 le directeur général des Douanes et des Droits Indirects devant le tribunal d'instance de Paris en restitution de l'octroi de mer acquitté du 17 juillet 1992 au 31 décembre 1994 ; que le Tribunal a rejeté la demande de l'importateur ; que celui-ci a interjeté appel ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et a ordonné une expertise ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que l'importateur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 352 bis du code des douanes sont applicables au litige et d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 236 du Code des douanes communautaire, issu des dispositions du règlement CEE n° 1430/79 du 2 juillet 1979, qui ne subordonne nullement le remboursement des taxes indues à l'absence de répercussion de la taxe sur le consommateur l'emporte sur l'article 352 bis du Code des douanes et doit donc prévaloir sur cette disposition restrictive du droit national ; qu'en retenant, pour écarter l'application de l'article 236 du Code des douanes communautaire, que ses dispositions n'étaient pas applicables aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils étaient perçus en violation du droit communautaire, la cour d'appel a violé l'article 236 du Code des douanes communautaire, ensemble le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 ; 2 / que le règlement n° 1430/79 du Conseil du 2 juillet 1979 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation est applicable aux taxes d'effet équivalent à des droits de douane qui sont des impositions unilatéralement instituées par l'Etat membre pour un compte autre que celui de la Communauté dès lors que le règlement les vise expressément dans son article 1er et que celui-ci concerne le remboursement ou la remise des différents droits à l'importation ou à l'exportation résultant de l'application des dispositions du traité relatives à l'union douanière ; qu'en retenant que le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 ne s'appliquait qu'aux droits, taxes, prélèvements et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté, la cour d'appel a violé ledit règlement ; 3 / qu'il faisait valoir que, depuis le 1er janvier 1993, les dispositions de l'article 2 bis du Code des douanes font obstacle à l'application de l'article 352 bis, s'agissant des transferts de marchandises à l'intérieur du territoire douanier communautaire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que le recours aux dispositions du droit national n'est admis que si ces dispositions n'ont pas été instituées ou aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou extrêmement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire ; que ces dispositions de la réglementation nationale qui imposent l'incorporation de la taxe dans le prix de revient des marchandises combinées avec l'article 352 bis du Code des douanes, rendent pratiquement impossible le remboursement des taxes indûment perçues ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes du droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort et, derechef, le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 ; 5 / que l'article 352 bis du Code des douanes instaure une distorsion dans les modalités de restitution des taxes indûment perçues, la loi du 17 juillet 1992 opérant une distinction entre la taxe perçue au titre des introductions de marchandises et celle applicable aux productions locales, la première étant contrôlée par les autorités douanières et la seconde par les services fiscaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes du droit communautaire, le droit au remboursement des taxes perçues à tort et, derechef, le règlement CEE 1430/79 du 2 juillet 1979 ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans son arrêt du 14 janvier 1997 (Comateb), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le règlement du Conseil, du 2 juillet 1979, ne s'applique, aux termes de son article 1er, paragraphe 2, qu'aux droits, taxes, prélèvements et impositions établis par diverses réglementations communautaires et perçus par les Etats membres pour le compte de la Communauté et que ce règlement n'est donc pas applicable aux droits, impôts et taxes nationaux, même s'ils sont perçus en violation du droit communautaire ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a ainsi statué tant à l'égard de ce règlement que de l'article 236 du Code des douanes communautaire entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; Attendu, en second lieu, que l'article 15 I de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 précitée dispose que, pour l'introduction de marchandises dans les départements d'Outre-Mer, l'octroi de mer est perçu et contrôlé comme en matière de droits de douanes ; que ce texte constitue dès lors une disposition dérogatoire particulière au sens de l'article 2 bis du Code des douanes, rendant en conséquence applicables les dispositions du Code des douanes et notamment son article 352 bis ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a ainsi statué ; Attendu, en troisième lieu, que, dans son arrêt Comateb précité, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit qu'un Etat membre ne peut s'opposer au remboursement à l'opérateur d'une taxe perçue en violation du droit communautaire que lorsqu'il est établi que la totalité de la charge de la taxe a été supportée par une autre personne et que le remboursement dudit opérateur entraînerait, pour lui, un enrichissement sans cause, qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier, à la lumière des circonstances de chaque espèce, si ces conditions sont remplies, que si seule une partie de la charge de la taxe a été répercutée, il incombe aux autorités nationales de rembourser à l'opérateur le montant non répercuté et que l'existence d'une éventuelle obligation légale d'incorporer la taxe dans le prix de revient ne permet pas de présumer que la totalité de la charge de la taxe a été répercutée, même dans le cas où la violation d'une telle obligation entraînerait une sanction ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que la charge de la preuve de la répercussion pesait sur l'administration des douanes, a jugé que l'article 352 bis du Code des douanes était compatible avec l'ordre juridique communautaire en ce qu'il n'avait pas pour effet de rendre impossible ou excessivement difficile l'action en répétition de l'indu ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'article 352 bis du Code des douanes ne traitait pas différemment les actions fondées sur le droit communautaire et celles fondées sur les recours similaires de droit interne dès lors que ce texte s'applique de façon générale aux droits et taxes recouvrés par les agents des douanes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que ce moyen est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a ordonné une expertise ; qu'en application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cama Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des Douanes et Droits Indirects la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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