Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-40.410
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.410
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la société EPMO, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société EPMO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 933 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société EPMO, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration d'appel faite par un avocat ne désigne pas comme appelant une partie au procès en première instance, en sorte que l'appel apparaît formé par une personne dépourvue de qualité, que si le régime des nullités de forme était applicable, les difficultés d'identification de l'appelant caractériseraient l'existence d'un grief et que le recours n'a pas été régularisé au nom de M. Y... dans son délai d'exercice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission des mentions prévues à l'article 933 du nouveau Code de procédure civile pour assurer l'identification de l'appelant n'est constitutive que d'un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la déclaration d'appel que si la preuve d'un grief est rapportée et que la déclaration d'appel faite par l'avocat de M. Y... en première instance énonçait l'identité exacte des deux seules parties, en sorte que la société EPMO n'a pu se méprendre sur la personne au nom de laquelle le recours était formé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société EPMO aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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