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Cour de cassation, 04 mai 1994. 94-01.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-01.002

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande, en date du 18 novembre 1993, formée au greffe de la cour d'appel de Rouen par M. X..., avoué de M. Maurice Y..., lequel demeure avenue des Papalains à Monte Carlo (Principauté de Monaco), sollicitant le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre formation que la Deuxième chambre de la cour d'appel de Rouen ou une autre juridiction de même nature d'une affaire opposant M. Y... aux sociétés Segafredo Zanetti France, Provence torrefaction et CK Sud distribution, pendante devant la Deuxième chambre de la cour d'appel de Rouen, demande transmise par ordonnance en date du 30 novembre 1993 du premier président de la cour d'appel de Rouen au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., intervenant, les réquisitions de M. l'avocat général Tatu, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Reçoit M. Y... en son intervention ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen du 30 novembre 1993, transmise le 2 décembre 1993 au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis sur une requête, présentée le 19 novembre 1993 par l'avoué de M. Y..., tendant au renvoi d'une affaire opposant celui-ci aux sociétés Segafredo Zanetti France, Provence torréfaction et CK Sud distribution et pendante devant la Deuxième chambre de la cour d'appel de Rouen ; Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. Y... fait état de ce que les magistrats de cette formation de jugement ne sauraient avoir sa confiance, compte tenu de ce que son président avait émis, avec animosité, en prenant à témoins les personnes présentes à l'audience, dont certaines totalement étrangères à l'affaire, des jugements de valeur sur la personne de ses représentant et conseil, sur la qualité et la teneur des conclusions déposées en son nom et sur sa personne même ; Mais attendu que s'il résulte de l'ensemble des documents versés au dossier que, lors d'une audience au cours de laquelle la cour d'appel a accédé, pour la seconde fois, à une demande de renvoi des représentant et conseil de M. Y..., son président a publiquement relevé des formules outrancières qui figuraient dans les conclusions de celui-ci et qu'il a pu, à juste titre, estimer déplacées et manquant à la délicatesse, ces circonstances ne sont pas, en l'absence de mise en cause personnelle de cette partie et d'évocation du fond de l'affaire, de nature à démontrer qu'il y ait inimitié notoire entre ces juges et M. Y... et à faire ainsi peser sur ceux-ci un souçon légitime de partialité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête tendant au renvoi, devant une autre formation de la cour d'appel de Rouen ou une autre juridiction, de l'affaire opposant M. Y... aux sociétés Segafredo Zanetti France, Provence torréfaction et CK Sud distribution ; Et, vu les articles 353 et 363 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé en son audience en Chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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