Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 26 JUIN 2024
N° RG 23/00775 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZD VL-J
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00033
[O]
C/
S.A. CEPAC
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT-SIX JUIN DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [I] [O]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Maître Christian Finalteri, avocat au barreau de Bastia
INTIMEES :
S.A. CEPAC Banque coopérative
régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier
S.A. à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance
au capital social de 1.100.000.000,00 euros
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 775 559 404
intermédiaire en assurance, immatriculée à l'ORIAS sous le numéro [Numéro identifiant 1] titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs'
n°CPI [Numéro identifiant 2] délivrée par la CCI de [Localité 9]
garantie par la CEGC -[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercie domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
Société anonyme à conseil d'administration
au capital social de 290 568 363.00 euros
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 954 507 976
prise en la personne de son représentant en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Emmanuelle ZAMO, conseillère, la présidente empêchée, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a ordonné la vente forcée du bien saisi sis à Monticello 20220 dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 6] lieu dit [Localité 7] lot n° 12 et lot n° 24, a autorisé la Caisse d'épargne à poursuivre la vente, a dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties avec l'assistance si besoin, d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnnel qualifié, dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun, a fixé l'adjudication au jeudi 21 mars 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia.
Par déclaration au greffe du 21 décembre 2023, [I] [O] a fait appel en ce que le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi sis à Monticello 20220, dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12] cadastré section [Cadastre 6] lieu dit [Localité 7] lot n° 12 et lot n° 24, a autorisé la Caisse d'épargne à poursuivre la vente, a dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire visiter les lieux pendant la durée d'une heure dans les 30 jours précédant la vente, en respectant un délai de prévenance du débiteur de 5 jours, et sauf meilleur accord sur une date de visite entre les parties avec l'assistance si besoin, d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnnel qualifié, dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun, a fixé l'adjudication au jeudi 21 mars 2024 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Bastia.
Suite à une requête de madame [O] déposée le 29 décembre 2023, une ordonnance d'autorisation à assigner à jour fixe a été rendue le 2 janvier 2024, la date d'audience étant fixée au 1er février 2024, madame [O] ayant assigné la Caisse d'épargne Cepac.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la Caisse d'épargne Cepac sollicite de :
Déclarer l'appel irrecevable ;
Subsidiairement au fond
Rejeter les demandes de madame [O] [I] ;
Confirmer le jugement du 05 octobre 2023 ordonnant la vente forcée en toutes ses dispositions ;
Condamner madame [O] [I] à payer à la SA Caisse d'epargne Cepac la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la Cic lyonnaise de banque sollicite de : Rejeter l'intégralité des demandes de madame [O] ;
Confirmer le jugement ordonnant la vente forcée en toutes ses dispositions ;
Condamner madame [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[I] [O] n'a pas été représentée et n'a pas conclu.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
La Caisse d'épargne excipe de l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect du délai de l'article 919 du code de procédure civile et les dispositions de l'article 918 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 918 du code de procédure civile, les irrégularités de la requête en autorisation d'assigner à jour fixe n'entrainent pas l'irrégularité de l'appel.
En vertu de l'article 919 du code de procédure civile, la requête peut-être présentée au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.
Il est acquis que le non-respect du délai de 8 jours ne peut être sanctionné que par le refus du premier président d'autoriser l'assignation à jour fixe.
En l'espèce, l'appel est du 21 décembre et la requête est du 29 décembre, soit 8 jours au plus tard.
Au surplus, l'autorisation d'assigner ayant été accordée, le refus étant la seule sanction, l'appel sera déclaré recevable.
Sur le fond :
Sur les délais :
En l'espèce, madame [O] sollicitait des délais dans son assignation fondant sa requête d'assignation à jour fixe.
La Caisse d'épargne s'oppose à cette demande car aucun justificatif n'est produit.
La société Cic lyonnaise de banque s'oppose à cette demande faute d'éléments.
La cour relève que la demande de délais sollicitée par l'appelante avait été faite en première instance.
Or, madame [O] n'a produit aucun élément à l'appui de sa demande, se contentant de dire qu'elle met tout en oeuvre pour redresser la situation sans produire aucune pièce justificative.
Elle ne produit pas une demande d'échéancier étayé, des documents montrant qu'elle peut avancer des sommes.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge apprécie souverainement si des délais de grâce peuvent être accordés.
En l'espèce, la situation financière de la débitrice qu'elle qualifie elle-même de précaire, mais qui n'est pas justifiée, ne justifie pas l'octroi de délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la vente amiable :
Madame [O] sollicite la vente amiable.
La Caisse d'épargne et la Cic lyonnaise de banque s'y opposent faute de justificatifs d'acquéreur.
En vertu de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience de rappel le juge ne peut accorder un délai supplémentaire, que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder trois mois.
L'article R 322-25 précisant qu'à défaut de vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
En l'espèce, depuis l'audience de première instance, madame [O] n'a produit aucun document, aucun projet de vente, aucune proposition d'achat d'un acquéreur, aucun compromis, la vente forcée s'impose donc.
En conséquence, la décision de vente forcée prononcée par le premier juge sera confirmée.
L'équité ne commande pas en cause d'appel que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel de [O] [I] recevable
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia du 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DIT N'Y AVOIR lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
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