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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 décembre 2022. 2205500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205500

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal de rétablir ses droits à prestations suspendus par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 24 août 2022, et dont elle a accusé réception le 1er septembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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