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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00850

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00850

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] Jugement du 20 Décembre 2024 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A24/ 2ème Chambre Civile JAF A N° DE RÔLE : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHU JUGEMENT DE DIVORCE rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assisté de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [N] [W] [V] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES plaidant A DÉFENDEUR Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 19 Septembre 2024, a été rendu après prorogation du délibéré au 20 Décembre 2024 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [V] et Monsieur [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 14] (30), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - [S] [H] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] (30) - [Z], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 14] (30) Par ailleurs, Mme [N] [V] épouse [H] est mère de trois autres enfants nés de précédentes unions. Par acte du 13 février 2024, Madame [V] a fait assigner Monsieur [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sans en indiquer le fondement. Par ordonnance d'orientation rendue réputée contradictoire le 24 mai 2024 le juge aux affaires familiales a pour l'essentiel a indiqué : -DÉCLARONS que le juge aux Affaires familiales de [Localité 14] est compétent DISONS que la loi française est applicable à la présente procédure ; Statuant sur les mesures provisoires ; -DISONS que la date d’ effet de l’ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de l’assignation en divorce au 13 février 2024 ; CONSTATONS que les époux résident séparément; CONSTATONS que le domicile conjugal n’existe plus ; FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence ,sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ; ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels ; CONSTATONS que l’épouse ne formule aucune demande au titre du devoir de secours ; CONSTATONS que l’épouse déclare qu’il n’existe aucun actif ou passif commun ; PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ; Concernant les mesures relatives aux enfants CONSTATONS que M. [G] [H] et Madame [N] [V] épouse [H] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants communs mineurs [S] [H] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] et [Z], [R] [H] né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 14] FIXONS la résidence habituelle des enfants [S] et [Z] au domicile de leur mère Madame [N] [V] épouse [H] ; RÉSERVONS, sauf meilleur accord des parties, les droits de Monsieur [G] [H] sur l’enfant [Z] [H] ; DISONS que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [G] [H] exercera sur l’enfant [S] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit : -Les semaines paires sur le jour de repos du père, de la sortie des classes jusqu’au lendemain retour en classe ou retour chez la mère à 11 heures s’il n’y a pas d’école à charge pour le père de communiquer son planning une semaine avant. -à défaut d’accord, les semaines paires ou si aucun planning n’est communiqué, du vendredi sortie des classes au vendredi 11 heures retour chez la mère à charge pour le père de gérer les trajets. A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement et de l’exercice de ces droits. DISONS que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée. PRÉCISONS que : au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite d’hébergement ou encore ensuivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période. Les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pètes avec leur père, de 10 heures à 18 heures. - Les dates des vacances scolaires prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants. -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants . RAPPELONS que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal. FIXONS à QUATRE VINGT EUROS (80,00 euros) par mois et par enfant , soit la somme totale de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 euros) la contribution que doit verser le père toute l’année d’avancer avec le cinq de chaque mois, à la mère contribuer à l’entretien l’éducation des enfants [S] et [Z]. CONDAMNONS le père au paiement de ladite pension. DISONS que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents. DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. INDEXONS la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998. DISONS que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois, le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) ____________________________ Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ; DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELONS pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : -saisie arrêt entre les mains d’un tiers. -autres saisies. -paiement direct entre les mains de l’employeur. -recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ; RAPPELONS qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire .caf .fr pour obtenir toute information utile ; DISONS que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V] épouse [H] ; RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales , le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DISONS que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés ; CONDAMNONS en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 20 juin 2024 à 14 H. RÉSERVONS les dépens. Mme [V] qui a constitué avocat et comparait représentée par Me ALAIZE sollicite dans ses conclusions signifiées à M. [H] le 9/07/2024 et par RPVA le 16/07/2024 de : -Juger que les juridictions françaises sont compétentes pour la présente procédure -Juger que la loi française est applicable à la présente procédure Sur le fond de divorce Tenant la démonstration de la rupture du lien conjugal depuis plus d’un an. - Prononcer le divorce de Mme [N] [V] et de M. [G] [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil. - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[V] en date du 11 août 2020 et la mention de leurs actes de naissance ,ainsi que tout acte prévu par la loi. - Constater que Mme [V] reprendra l’usage du nom marital à l’issue du divorce. - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil. - Constater que Mme [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil. - Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce , soit au 13 février 2024, en application de l’article 262-1 du Code Civil. - Juger que Mme [V] ne sollicitera pas de prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil. - Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S] et [Z] en application des articles 272 et suivants du code civil. - Fixer la résidence des deux enfants au domicile de Mme [V] en application des articles 373-2-6 , 373-2-9 et 373-2-11 du code civil. -Juger que M. [H] exercera un droit de visite et d’hébergement s’agissant de [Z], à défaut d’accord. chaque semaine, de 10h à 16h sur son jour de repos ,vraisemblablement le vendredi ou le samedi, à charge pour M. [H] de communiquer son planning à Mme [V] au moins une semaine à l’avance. A défaut d’accord, il est prévu que son droit de visite s’exercera tous les samedis de 10h à 16h00, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la ramener. - Juger que M. [H] exercera un droit de visite et d’hébergement, s’agissant de [S], à défaut d’accord : chaque semaine sur le jour de repos du père, à charge pour lui de communiquer son planning une semaine avant, de la sortie des classes du jour de repos jusqu’au lendemain retour en classe ou retour chez la mère à 11h s’il n’y a pas d’école. sauf meilleur accord ou si aucun planning n’est communiqué, du vendredi soir sortie des classes au samedi 11h00 chez la mère, à charge pour le père de gérer les trajets. - Juger qu’à l’issue d’une durée de 6 mois à compter du jugement à intervenir où M. [H] aura reçu [Z] tous les samedis de 10h00 à 16h00, Monsieur [H] pourra avoir les deux enfants jusqu’à 16h00 depuis la veille pour [S] et depuis le matin 10h pour [Z]. - Condamner M. [H] à verser à Mme [V] la somme de 80€ par mois et par enfant, soit 160 € au total au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] et [Z] ,en application de l’article 371-1 du code civil. - Ordonner le partage par moitié des dépenses exceptionnelles, tel que les frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, extra scolaires, voyages scolaires ou autres, après accord des parents , et sur justificatifs. - Ordonner la mise en place de l’intermédiation financière. - Ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due. - Dire que chacun conservera ses dépens. M. [H] n’a pas constitué avocat. Les parents ont été informés du droit pour les enfants mineurs capables de discernement d'être entendus en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande n'est parvenue au tribunal. L'existence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée. Aucun dossier n'est actuellement ouvert devant le juge des enfants. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 06 mai 2024, la clôture de l'instruction est intervenue le 13 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2024. Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 21 juin 2024, la clôture de l'instruction est intervenue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge unique du 19 septembre 2024. Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé le 20 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Nous, Christophe NOEL juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement. Vu l'assignation en divorce du 13 février 2024, Vu l'ordonnance des mesures provisoires du 24 mai 2024, SE DÉCLARE COMPÉTENT POUR STATUER en application de la loi française PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [N], [W] [V], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16], de nationalité française, et de Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 12] (MAROC), de nationalité marocaine, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 15], sans contrat préalable. ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 13], 1/Concernant les époux DIT que Mme [N] [V] conservera l’usage du nom marital [H], CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil, DONNE ACTE à Mme [N] [V] de sa proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage, CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire, DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 février 2024, date de l’assignation en divorce, 2/ Concernant les enfants RAPPELLE que l'autorité parentale sur les enfants communs est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, JUGE que M. [H] exercera un droit de visite et d’hébergement s’agissant de [Z], à défaut d’ accord : -chaque semaine, de 10h à 16h sur son jour de repos ,vraisemblablement le vendredi ou le samedi, à charge pour M. [H] de communiquer son planning à Mme [V] au moins une semaine à l’avance. -A défaut d’accord, il est prévu que son droit de visite s’exercera tous les samedis de 10h à 16h00, à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de la ramener. JUGE que M. [H] exercera un droit de visite et d’hébergement , s’agissant de [S], à défaut d’accord : -chaque semaine sur le jour de repos du père, à charge pour lui de communiquer son planning une semaine avant, de la sortie des classes du jour de repos jusqu’au lendemain retour en classe ou retour chez la mère à 11h s’il n’y a pas d’école, -sauf meilleur accord ou si aucun planning n’est communiqué, du vendredi soir sortie des classes au samedi 11h00 chez la mère, à charge pour le père de gérer les trajets, JUGE qu’à l’issue d’une durée de 6 mois à compter du jugement à intervenir où M. [H] aura reçu [Z] tous les samedis de 10h00 à 16h00, Monsieur [H] pourra avoir les deux enfants jusqu’à 16h00 depuis la veille pour [S] et depuis le matin 10h pour [Z], RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, FIXE à QUATRE VINGT EUROS (80,00 euros) par mois et par enfant , soit la somme totale de CENT SOIXANTE EUROS (160,00 euros) la contribution que doit verser le père toute l’année d’avancer avec le cinq de chaque mois, à la mère contribuer à l’entretien l’éducation des enfants [S] et [Z], CONDAMNE le père [G] [H] au paiement de ladite pension, DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois, le 1er juin 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr, DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : -saisie arrêt entre les mains d’un tiers. -autres saisies. -paiement direct entre les mains de l’employeur. -recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, DIT que la contribution à l’entretien, l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [V], ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière, ORDONNE que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel est elle due, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation dans l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés, à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux. A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés, CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais, RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire, CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle, DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement. Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 20 Décembre 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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