Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00244 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/09248
APPELANTS
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121
Madame [L] [A] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121
SCI MONZAI
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 820 374 023
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire VARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1121
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 7] représenté par Maitre Nicolas DESHAYES, membre de la SELARL AJ ASSOCIES, [Adresse 3], administrateur provisoire selon ordonnance rendue le 22 octobre 2018 par le TGI de BOBIGNY
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Madame Perrine VERMONT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
La SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] sont propriétaires indivis de plusieurs lots au sein du [Adresse 7], situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ;
Par une ordonnance du 22 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné AJ Associés, pris en la personne de Maître [D] [V] et de Maître [I] [N] en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété en difficulté ;
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné à proportion des droits de chacun dans la propriété la SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par AJ Associes, pris en la personne de Maître [D] [V] et Maître [I] [N], administrateur provisoire, les sommes suivantes :
- 11.460,68 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er juillet 2019, appel provisionnel du 3 me trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 pour la somme de 7.410,41 € et à compter du 21 août 2019 pour le surplus ;
- 32 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 ;
- condamné in solidum la SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par AJ Associes, pris en la personne de Maître [D] [V] et Maître [I] [N], administrateur provisoire, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par AJ Associes, pris en la personne de Maître [D] [V] et Maître [I] [N], administrateur provisoire la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] de leur demande de délais de paiement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum la SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
La SCI Monzai, Mme [Y] et M. [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 décembre 2019 et signfiée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et à [D] [V], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été cloturée le 10 mai 2023 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2020 par lesquelles, la SCI Monzai, Mme [Y] et M. [C], appelants, invitent la cour, au visa des articles 10-1 de la loi de 1965 et 1343-5 du code civil, à :
infirmer le jugement ;
réduire à de plus justes proportions le montant de l'arriéré des charges de copropriétés présenté par le Syndicat des copropriétaires ;
dire n'y avoir lieu à paiement des frais de recouvrement ;
dire n'y avoir lieu à paiement de dommages et intérêts ;
leur accorder un échelonnement de leur dette à échéances égales et consécutives sur 24 mois ;
condamner Maître [D] [V] ès qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à leur verser la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Maître [D] [V] ès qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens ;
Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête de la SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] le 2 septembre 2020 à personne morale et à [D] [V], administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, membre de la SELARL AJ Associés le 2 septembre 2020 à personne présente ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Selon l'article 14-2 de la même loi, les copropriétaires sont tenus de verser au fonds de travaux mentionné au même article, la cotisation prévue, proportionnellernent aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient aux appelants de prouver que les sommes mises à leur charge par le jugement de première instance ne sont pas dues ;
Comme en première instance, les défendeurs émettent des contestations sur le montant de leur créance, se fondant sur les mêmes arguments. Ils font valoir, en premier lieu, qu'ils ont d'ores et déjà réglé une partie des charges que leur a imputé le syndicat des copropriétaires. Ils estiment, en second lieu, ne pas être redevables des charges antérieures à l'achat des lots, soit le 12 avril 2016 pour les n° 1, 65 et 66 et le 13 septembre 2016 pour les lots n°5, 9, 36, 37 et 38. Ils soulèvent, en troisième lieu, l'irrégularité d'une décision de l'assemblée générale de 2017 votant des travaux de fermeture de parking. Ils affirment, en quatrième lieu, disposer d'un compteur d'électricité individuel et qu'ils règlent leurs factures d'électricité auprès d'EDF, de sorte que des frais d'électricité collective ne peuvent leur être imputés. Enfin, ils allèguent, en cinquième lieu, que le centre commercial ne dispose pas d'un service de ramassage des ordures ni d'un service de ménage et que les propriétaires des locaux commerciaux procèdent eux-mêmes à la sortie des ordures et au nettoyage des locaux ainsi qu'à l'entretien de la peinture et de l'électricité extérieures ;
Il sera relevé que les appelants fondent certains de leurs moyens sur des pièces adverses qu'ils ne produisent pas ;
Le premier juge a justement retenu que la SCI Monzai, Mme [Y] et M. [C] ne rapportaient pas la preuve d'une irrégularité dans les comptes et dans les appels des charges réalisés par le syndicat des copropriétaires ; la décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point
Sur le paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Les appelants se contentent d'une argumentation générale sans démontrer que les frais de la mise en demeure du 7 juin 2019 ne peuvent être mis à leur charge ;
Il convient dès lors de confirmer la décision du premier juge ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a parfaitement motivé sa décision, dont il convient d'adopter les motifs. La condamnation des appelants à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts doit être confirmée.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes due ;
C'est à bon droit que le premier juge a retenu que les appelants ne démontraient pas être en capacité de respecter un quelconque échéancier. La décision doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La SCI Monzai, Mme [Y] et M. [C], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI Monzai, Mme [Y] et M. [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SCI Monzai, Mme [L] [Y] et M. [B] [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT