Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 11]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 24/05144 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKV
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[B], [N], [E] [V]
[G] [S] épouse [V]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me SALQUAIN
CE + CCC Me AUDUREAU S
CCC dossier
le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
A LA REQUÊTE DE :
[B], [N], [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5] (MAROC)
Comparant et plaidant par Me SALQUAIN de
la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 111
ET :
[G] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me AUDUREAU Séverine avocat au barreau de Nantes 240
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S], de nationalité marocaine et Monsieur [B] [V], de nationalité française demeurant à [Localité 5] – MAROC se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (44), sans contrat de mariage et changement depuis.
Un enfant est issu de leur union :
- [D] [K] [R] [V], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 11] (44),
Par requête conjointe remise au greffe le 14 novembre 2024, Madame [G] [S] et Monsieur [B] [V] ont saisi le Juge aux Affaires Familiales en divorce sur le fondement de articles 233 et suivants du Code civil à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 décembre 2024. Ils n'ont pas sollicité des mesures provisoires.
Aux termes de leur requête à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [G] [S] et Monsieur [B] [V] demandent de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil ,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil,
- décerner acte aux époux de la proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de leur couple,
- dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder par contrat de mariage ou pendant l'union,
- décerner acte de ce qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire de part ou d'autre,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 10 novembre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l'enfant, [D], au domicile de la mère,
- dire que Monsieur [V] bénéficiera sur son enfant [D] d'un droit de visite et d'hébergement libre,
- dire que Monsieur [V] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur,
- en conséquence constater l'état d'impécuniosité de Monsieur [V]
- juger que chacun des époux conservera ses dépens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, les parties se sont faites représenter par leurs avocats.
Les parties ayant déposé leur dossier respectif à l’audience, l’instruction de l’affaire a été clôturée par mention au dossier.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Madame [G] [S], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] (MAROC),
et de
Monsieur [B] [N] [E] [V], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (NORD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 10 novembre 2020,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que Madame [G] [S] et Monsieur [B] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [G] [S],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [V] accueille l'enfant,
CONSTATE que Monsieur [B] [V] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant en raison de son impécuniosité,
RAPPELLE qu'en application des articles D523-2 et L. 523-1 du Code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère se soustraient ou si une décision de justice n'a pas fixé le montant de l'obligation d'entretien pour des motifs reposant sur la faiblesse ou l'absence de ses ressources ou l'absence d'éléments concernant sa situation,
RAPPELLE au parent débiteur son obligation de verser une pension alimentaires adaptée aux besoins de ses enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,
DIT qu'il devra chaque année, le 15 juillet et le 15 février, sans qu'il soit besoin d'une quelconque demande lui en soit faite, justifier par écrit et de sa propre initiative auprès du parent créancier du montant total de ses ressources de toutes natures au cours du semestre précédent,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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