Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/00374
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00374
Date de décision :
1 juillet 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 8]
RP 1109
[Localité 11]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00374 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRLL
BDF N° : 000224007684
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[R] [J] épouse [X],
[C] [X]
C/
TOTALENERGIES,
[36],
SGC [Localité 33],
[35] [Localité 32],
[24],
[Adresse 19],
[26]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [J] épouse [X]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
M. [C] [X]
[Adresse 15]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté
ET :
DEFENDEUR(S) :
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[36]
Chez [27]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 33]
[Adresse 4]
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 32]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 34]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [29]
[Adresse 30]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2024, la [21], saisie par Madame [J] [R] épouse [X] et Monsieur [X] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Madame [J] [R] épouse [X] et Monsieur [X] [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 août 2024.
Par courrier expédié le 5 septembre 2024, Madame [J] [R] épouse [X] et Monsieur [X] [C] ont demandé la vérification de
la créance n° 5004760101 déclarée par [24] d'un montant de 7533, 36 euros.la créance n°5026405815 déclarée par [24] d'un montant de 2445,55 euros,la créance n° 2021100010369825 déclarée par [26] d'un montant de 12720,98 euros
Par lettre reçue au greffe le 12 novembre 2024, la [21] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mai 2025, au motif que Madame [X] avait chuté sur son lieu de travail, et était dans l'incapacité de se présenter au tribunal.
A l'audience du 13 mai 2025, Madame [X] n'a pas comparu. Elle a sollicité un nouveau renvoi, produisant la prolongation de son arrêt d'accident du travail daté du 2 mai 2025, celui-ci mentionnant des sorties autorisées sans restriction à compter du 2 mai 2025.
Aucune autre partie n'a comparu.
L'affaire a été retenue, en ce qu'il ne résulte pas du dernier arrêt de travail produit que Madame [X] est dans l'incapacité de se déplacer.
Par courrier du reçu le 5 mai 2025, la société [29] indique que les sociétés [25] et [28] ont acquis l'ensemble des créances des sociétés [20], [17] et [22] (un crédit renouvelable, un crédit amortissable et deux prêts personnels), que les sociétés [25] et [28] ont confié à la société [29] la gestion du recours à toute procédure judiciaire en leur nom. Elle rappelle le montant des créances et fournit des pièces justificatives en ce sens.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Madame [J] [R] épouse [X] et Monsieur [X] [C] le 17 août 2024, et la demande de vérification a été adressée à la [21] le 5 septembre 2024.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 5 septembre 2024 par Madame [J] [R] épouse [X] et Monsieur [X] [C].
Sur la caducité de la demande en vérification de créance
Toutefois, selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les requerants et les créanciers concernés peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [X] n'ont ni comparu, ni formé d'observations écrites.
En l'absence de réponse de comparution de l'auteur de la contestation, celle-ci sera donc déclaré caduque en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la demande en vérification de créance formée par Madame [J] [R] épouse [X] et Monsieur [X] [C] ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 1er juillet,
LE GREFFIER LE JUGE
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