Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.362
Date de décision :
17 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° R 18-23.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme Y... L..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé M. F... et Mme L... devant le notaire, afin qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial sur la base de l'état liquidatif complémentaire du 19 juillet 2016, sous réserve de la rectification du compte de reprise en nature de M. C... F..., le notaire devant supprimer la mention dans l'acte liquidatif selon laquelle M. F... doit exercer la reprise en nature du véhicule Aston Martin, et d'avoir rejeté la demande de M. F... tendant à voir ordonner la production du relevé de compte de l'huissier instrumentaire justifiant du prix de vente du véhicule et du reliquat du prix de vente ;
AUX MOTIFS QUE C... F... demande que la cour constate que les pièces justifiant du prix de vente du véhicule Aston Martin et du reliquat du prix de vente ne sont pas produites aux débats ; QUE Y... L... précise sur ce point que la société d'acquêts que le notaire lui avait alors fait accepter, comprenait uniquement le domicile conjugal, les meubles meublants et les prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Agricole et que l'Aston Martin n'est en rien concernée car il s'agissait d'un bien personnel appartenant à C... F... qui, au jour de la jouissance divise (1er septembre 2011) avait d'ores et déjà été vendu ; QU'elle ajoute qu'elle a obtenu l'attribution préférentielle de la maison et que de par la liquidation de la société d'acquêts, la pleine propriété lui sera transférée ; QU'elle considère que C... F... a le plus grand intérêt à retarder autant qu'il est possible, la liquidation de la société d'acquêts car le Crédit Agricole, créancier personnel de C... F... a inscrit une hypothèque sur ses parts et portions ; QUE le juge aux affaires familiales a effectivement indiqué que la reprise en nature par C... F... du véhicule Aston Martin était matériellement impossible, celuici ayant été vendu ; QU'Il a par ailleurs rappelé qu'il avait été procédé à la vente forcée du véhicule Aston Martin pour le recouvrement de la prestation compensatoire due à Mme L... à hauteur de 32 000 €, outre une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700, selon jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre le 10 juillet 2009, soulignant que C... F... n'ignorait pas cette procédure, qu'il était présent à l'audience devant le juge de l'exécution, cette information étant confirmée par l'en-tête du jugement rendu le 21 septembre 2010 sur laquelle il est expressément mentionné comme comparant à l'audience ; QUE les pièces au dossier permettent d'établir que le véhicule a été effectivement vendu aux enchères le 18 novembre 2010 au prix de 46 000 € et que Maître B..., huissier de justice, a reçu de son confrère la somme de 42 951,40 € sur le prix de vente ; QUE par ailleurs, selon décompte en date du 3 janvier 2011, Maître B... a reversé à Y... L... la somme de 35 734,07 €, après déduction de la somme de 2 762 56 € à. titre d'honoraires ; QUE le jugement ajoute que dans son courrier adressé à la Chambre des huissiers le 31 octobre 2016, Maitre B... a indiqué que le 20 janvier 2011, C... F... s'est présenté à son étude dans le cadre du dossier des loyers impayés de l'appartement [...], que l'huissier disposait d'un reliquat sur le produit de la vente du véhicule à hauteur de 1 427,88 €, qu'il lui a donné verbalement son accord pour transférer cette somme à valoir sur la créance de loyer ; QU'il est constant au regard de ces éléments que la société d'acquêts qu'il s'agit de liquider porte sur l'ancien domicile conjugal des ex-époux L.../F..., les meubles meublants et le prêt Crédit du Nord afférent ; QUE par ailleurs, le véhicule Aston Martin litigieux est un bien propre de C... F..., qui a été vendu avant la date de jouissance divise, arrêtée au 1er septembre 2011, conformément aux motifs du jugement du tribunal de grande instance du Havre du 27 septembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen ; que Y... L... est parfaitement étrangère au litige qui oppose C... F... à l'huissier instrumentaire sur l'affectation du reliquat du prix de vente de ce véhicule ; QU'elle ne possède pas les documents dont il demande communication ; QU'aussi il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, la cour adoptant les motifs pertinents du premier juge et de débouter C... F... de sa demande tendant à ordonner la communication du relevé de compte de l'huissier instrumentaire justifiant du prix de vente du véhicule et du reliquat du prix de vente, des justificatifs des actes de la saisie vente, ces différents documents n'étant pas utiles dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux L...-F... ; QU'il y a lieu en conséquence de renvoyer les parties devant Maître G..., afin qu'il soit procédé à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux L.../F... sur la base de l'état liquidatif complémentaire du 19 juillet 2016, sous réserve de ces rectifications ; QU'l y a lieu de débouter C... F... de ses autres demandes, celles-ci étant liées étroitement à la précédente ;
ALORS QUE la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés ; que l'état des reprise doit ainsi mentionner, le cas échéant, le montant des sommes d'argent qui ont été subrogées aux biens propres lorsqu'ils ont été vendus ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, se borner à ordonner la suppression, dans l'état des reprises en nature du véhicule Aston Martin qui avait été vendu, sans déterminer le montant des sommes d'argent qui lui étaient subrogées ; qu'elle a ainsi violé les articles 1467 et 1497 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique