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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 90-81.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.802

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 28 février 1990 qui, pour le délit de destruction ou dégradation volontaire d'une automobile et pour coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours, mais commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une beuverie Pascal X... et Robert Y..., tous deux en automobile, s'en sont pris successivement à trois automobilistes, le premier, au volant, les ayant pris en chasse, tandis que le second les menaçait avec un pistolet ; que les deux premières victimes sont parvenues à s'échapper, mais que le troisième automobiliste, Alain A..., poursuivi jusqu'à son domicile, fut contraint de s'allonger sur le sol sous la menace de l'arme ; que son fils, Guillaume A..., alerté par le bruit, a tenté d'intervenir mais s'est trouvé "braqué par le pistolet que brandissait à ce moment-là X..." ; qu'enfin celui-ci et Y... se sont attaqué au véhicule d'Alain A... à coups de pied et de poing ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la peine et sur les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de X... tout en indiquant que ces condamnations avaient pour bénéficiaire non pas Guillaume A... comme l'avaient écrit par erreur les premiers juges mais son père M. Alain A... ; "alors que la décision des premiers juges visait une prévention non retenue par l'ordonnance de renvoi à l'encontre de X..., bénéficiaire d'une décision de non-lieu partiel, déclarait celui-ci coupable des faits qui lui étaient reprochés et faisait état d'une partie civile imaginaire en la personne de Guillaume A... et que dès lors les juges d'appel avaient l'obligation d'annuler le jugement déféré pour violation non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité et d'évoquer le fond et qu'en omettant de procéder de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 509, 515, 711 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer à M. Alain A... divers dommages et intérêts ; "alors que la cour d'appel ne peut légalement statuer que sur les faits soumis aux premiers juges et dans les limites de l'acte d'appel ; qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que si M. Alain A... avait la qualité de victime il n'avait pas la qualité de partie, (du moins officiellement) et bien qu'il ait déposé des conclusions de partie civile ; que M. Alain A... n'a pas davantage relevé appel de cette décision et que dès lors la cour d'appel ne pouvait lui allouer des dommages et intérêts qui avaient été attribués par erreur par les premiers juges à son fils Guillaume A... qui n'avait pas déposé de conclusions de partie civile sans annuler préalablement le jugement déféré pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité de procéder dans les conditions de l'article 520 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que lorsque la cour d'appel statue sur les appels du prévenu et du ministère public d'un jugement ayant retenu à la charge du premier des infractions non visées par la prévention et ayant alloué des dommages-intérêts à une victime qui ne s'était pas constituée partie civile, il lui appartient d'annuler cette décision, d'évoquer et de statuer à nouveau conformément à l'article 520 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ne peut légalement statuer que sur les faits soumis aux premiers juges et dans les limites de l'acte d'appel ; Attendu que, saisi notamment de poursuites contre Pascal X... pour destruction ou dégradation volontaire de l'automobile d'Alain A... et pour violences et voies de fait avec arme sur Guillaume A..., ainsi que de la constitution de partie civile d'Alain A..., le tribunal correctionnel, d'une part, a condamné le prévenu, non seulement pour la première de ces infractions, mais aussi pour violences et voies de fait sur "MM. A..., B... et Z...", alors qu'il avait bénéficié d'une décision de non-lieu de ces derniers chefs ; que les juges ont, d'autre part, alloué des dommages-intérêts à Guillaume A... qui ne s'était pas constitué partie civile ; Attendu que, sur les appels du prévenu et du ministère public, la juridiction du second degré d "confirme" le jugement notamment "sur la culpabilité, mais seulement en ce qu'il a reconnu X... coupable de destruction ou détérioration volontaire" du véhicule d'Alain A... et de violences et voies de fait "sur la personne de Guillaume A..." ; qu'elle alloue en outre des dommages-intérêts à Alain A... au titre tant de son préjudice matériel, que de son préjudice moral et corporel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le tribunal avait statué en dehors de sa saisine au regard tant de l'action publique que de l'action civile, la cour d'appel, qui aurait dû annuler le jugement entrepris et évoquer et qui, par ailleurs, ne pouvait indemniser Alain A..., au demeurant non appelant, d'un préjudice corporel ne découlant pas des infractions reprochées à Pascal X..., a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 février 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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