Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° ,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01408 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS 17 - RG n° 17/16336
APPELANTS
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 2]/1962 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentés par Me Gilles RIGOULOT de SELARL LEXIMM AVOCATS, Avocat au Barreau de la Drôme, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre,
M. Vincent BRAUD, président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par MME Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Mme [H] [P] et M. [Z] [B], titulaires d'un compte dans les livres de la Société Générale, sont propriétaire d'un bien mis en location saisonnière.
Au mois d'octobre 2016, une personne déclarant se nommer M. [M] a réservé le bien pour le mois de janvier 2017 et pour un loyer convenu de 1 200 euros avec versement d'une avance de 800 euros et paiement du solde 0 son arrivée.
Mme [P] a reçu un chèque établi par M. [M] daté du 12 décembre 2016 d'un montant de 6 400 euros et M. [M] lui a ensuite suggéré de l'encaisser en dépit de l'erreur de montant puis de lui faire un virement de la différence soit la somme de 5 200 sur son compte.
Après que les fonds sont apparus sur le compte de Mme [P] le 3 janvier 2017 celle-ci a procédé au virement demandé le 5 janvier mais le montant du chèque, resté impayé, a été contrepassé par la banque le 11 janvier suivant.
Mme [P] a porté une plainte pénale.
Par assignation en date du 23 novembre 2017 Mme [H] [P] et M. [Z] [B] ont attrait la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris notamment en remboursement de la somme perdue de 5 200 euros.
Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire les a déboutés de leurs prétentions, condamnés aux dépens et a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Mme [H] [P] et M. [Z] [B] ont interjeté appel en date du 13 janvier 2022.
Par leurs dernières conclusions en date du 28 février 2023, Mme [H] [P] et M. [Z] [B] demandent à la cour de :
'- REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 03 novembre 2021 en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[B] de leurs demandes, les a condamnés aux dépens, rejeté leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONSTATER l'existence d'anomalies matérielles et intellectuelles qui auraient dû attirer l'attention de la SOCIETE GENERALE
- DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute et manqué à son devoir de vigilance de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
A défaut
- DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir d'information de son mandant,
En conséquence :
Au principal
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à restituer la somme de 5.200 Euros à Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [B],
Subsidiairement
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [B] la somme de 5.200 Euros de dommages et intérêts au titre du préjudice économique tiré du virement du 5 janvier 2017 ;
En tout état de cause
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 1.200 Euros à Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [B], au titre de leur manque à gagner ;
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 5.000 Euros à Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [B], au titre de leur préjudice moral,
- CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser la somme de 2 000 Euros à Madame [H] [P] et Monsieur [Z] [B], au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par ses seules conclusions en date du 31 mai 2022, la Société Générale poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023.
MOTIFS
Produisant en cause d'appel l'original du chèque, les appelants font valoir que la banque a manqué à son obligation de vigilance dès lors qu'un seul coup d'oeil suffit à constater l'anomalie matérielle constituée par l'apposition d'une étiquette collée sur la formule de chèque alors même que Mme [P] s'était rendue en agence pour s'assurer de la régularité du chèque compte tenu de la discordance entre la somme dont elle devait recevoir paiement et le montant du chèque.
En outre, il y a un décalage d'impression entre le mention du compte et le numéro qui suit, des fautes d'orthographe, que dix lignes ont été ajoutées au code magnétique, que des chiffres sont ajoutés grossièrement en haut à gauche, que l'absence de filigranne alors qu'il est mentionné qu'il s'agit d'un chèque de banque est également anormale puis qu'il est obligatoire.
La Société Générale fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations dès lors que le chèque ne présentait aucune anomalie apparente et manifeste puisque Mme [P] elle-même l'a remis à l'encaissement et que le tribunal n'en a lui-même pas relevé dès lors qu'en effet les prétendues erreurs d'impression des chiffres en haut à gauche n'ont rien de grossier, qu'il en est de même de l'omission du 'é' dans le mot 'visé', que l'absence de filigrane est indifférente puisqu'il n'est vu qu'en transparence par hypothèse et que le chèque apparaît comme établi par une banque de premier rang.
En revanche, la banque présentatrice du chèque est tenue, comme la banque du tireur, de s'assurer de la régularité matérielle du titre et de sa régularité apparente en ce qu'il comporte toutes les mentions obligatoires de l'article L132-2 du code monétaire et financier.
En vertu des articles 1103 du code civil et L131-2 du code monétaire et financier, il incombe à la banque présentatrice qu'est la Société Générale en l'espèce de vérifier la régularité formelle du chèque qui doit comporter toutes les mentions exigées par la seconde de ces dispositions, qui ne doit présenter aucune anomalie décelable par un préposé normalement diligent, tels grattage, surcharge ou altération visible.
La photocopie couleur du chèque suffit à mettre en lumière son caractère grossièrement inauthentique dès lors, d'une part, qu'il est parfaitement anormal que des chiffres à l'encre magnétique figurent en surimpression, en haut à gauche, du logo commercial de la banque tirée, 'LE CRÉDIT LYONNAIS' et que, d'autre part, l'apposition de mêmes chiffres de code magnétiques en bas à droite est tout aussi grossièrement inhabituelle.
La production de l'original de la formule en cause d'appel permet d'établir véritablement son inauthenticité grossière dès lors qu'outre la première anomalie très apparente les chiffres à l'encre magnétique, en bas à droite, sont apposés sur une pastille autocolante manifestement inusuelle, d'autant qu'il s'agit d'un chèque tiré sur la banque éditrice de la formule.
C'est donc fautivement que la Société Générale a porté ce chèque au crédit du compte des appelants.
A défaut de la commission de ce manquement dont elle doit répondre à l'égard de ses clients selon les disproportion de l'article 1231-1 du code civil, il est certain que Mme [H] [P] et M. [Z] [B], qui indiquent sans être contredits que la première a présenter le chèque en agence pour recueillir un avis éclairé sur sa validité, n'auraient pas procédé au virement ultérieur en faveur de l'escroc de sorte qu'il doit être faite droit à leur demande de condamné de la Société Générale à leur payer la somme de 5 200 euros de dommages-intérêts
La demande de dommages-intérêts motivée par l'impossibilité de relouer le bien, qui ne pourrait être constituée que d'une perte de chance, est insuffisamment démontrée en l'absence de justification d'autres demandes de location pour cette période peu propice, l'année considérée ou celles qui précèdent à la même date.
Il en est de même du préjudice moral compte tenu de la modicité relative de la somme considérée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la Société Générale à payer à Mme [H] [P] et M. [Z] [B] la somme de 5 200 euros, de condamner la banque aux dépens ainsi qu'à leur verser la somme sollicitée de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [H] [P] et M. [Z] [B] la somme de 5 200 euros de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Mme [H] [P] et M. [Z] [B] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à Mme [H] [P] et M. [Z] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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