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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.237

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Thomson CSF, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de M. Tristan de X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Thomson CSF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. de X... ingénieur au groupe Thomson CSF depuis 1973, est devenu directeur technique, puis directeur des laboratoires électroniques de Rennes (LER) le 1er janvier 1993; que la direction du groupe a annoncé le 1er mars 1993 le regroupement dans une seule entité des LER et d'autres départements ou services et en a proposé la direction technique à M. de X...; que celui-ci a manifesté des réserves sur les conséquences de cette réorganisation sur l'emploi; qu'après divers échanges la direction a accepté le 1er juin 1993 le principe de sa nomination en qualité de directeur adjoint à Paris; que le 2 juin, cependant, le directeur de la nouvelle unité lui a fait divers reproches; que le 3 juin 1993 par voie d'huissier, il a été convoqué à un entretien préalable avec dispense de travail; que le 18 juin 1993 il a été licencié pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Thomson CSF fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités de rupture, à des dommages-intérêts et à des sommes diverses, alors, selon le moyen, d'une part, que dès qu'il avait été nommé administrateur général de Thomson Brandt, en février 1982, 24 jours après avoir pris ses fonctions, M. Alain Y... avait émis un ordre de service daté du 11 mars 1982, portant le numéro 2 et prescrivant à tous le personnels une stricte obligation de réserve ainsi libellée; "chacun de vous sait quels problèmes d'images a eus notre groupe et le mal que cela lui a fait..; En conséquence, je le rappelle, la réserve vis-à-vis de l'extérieur, et notamment des médias, est une obligation professionnelle dont toute violation serait considérée par moi comme une faute grave"; que, la société ayant fait la preuve de l'existence de cet ordre de service, viole l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, renversant indûment la charge de la preuve, écarte ledit ordre de service au motif que "il n'est pas fait preuve que la circulaire du 11 mars 1982 en raison de son ancienneté et des changements dans la société soit toujours valable en pratique"; alors, d'autre part, qu'il était notamment reproché à M. de X... dans la lettre de licenciement d'avoir en qualité de président du comité d'établissement des LER, le 10 mai 1993, présenté aux membres dudit comité d'établissement des planches prévues pour le comité central d'entreprise du 14 mai 1993, concernant la réorganisation des LER et leur rattachement à la nouvelle unité, en indiquant aux représentants du personnel les points sur lesquels l'information lui apparaissait insuffisante, en les incitant à poser des questions et à utiliser des moyens dilatoires pour retarder la consultation du comité central d'entreprise sur le projet, ce qui s'était effectivement traduit par un report de la question au comité central d'entreprise suivant du 26 mai 1993; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère qu'en agissant de la sorte M. de X... qui était le seul représentant de la direction générale au comité d'établissement n'avait pas fait preuve de déloyauté à l'égard de la société, son employeur, et omet de prendre en compte le fait que l'intéressé avait livré au comité d'établissement des informations dépassant le cadre de ce comité et concernant le comité central d'entreprise qui ne les connaissait pas encore, ce qui risquait de constituer le délit d'entrave aux fonctions du comité d'entreprise; alors, en outre, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. de X... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le motif de licenciement figurant dans la lettre de licenciement en ces termes; "... Lors du CE des LER du 27 mai 1993, en particulier sur le point 2 de l'ordre du jour "information et consultation sur l'évolution de l'emploi", vous avez laissé à votre chef de personnel le soin d'effectuer cette délicate présentation, sans exprimer vous-même la problématique économique du centre qui conduisait à des conséquences en matière de réduction d'effectifs (ce qui est pourtant dans votre rôle de président de CE) montrant par votre silence et votre passivité votre désaccord sur le projet de réorganisation établi par votre hiérarchie", ni sur les moyens de conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'il était établi par une attestation de M. Z..., chef du personnel présent audit comité d'établissement, que celui-ci était intervenu en raison du refus de M. de X... de reprendre à son compte les analyses de la direction générale et que le procès-verbal de la réunion du comité d'établisement faisait la preuve de la contestation systématique de M. de X... aux appréciations ou évaluations de sa direction, éléments de nature à démontrer la déloyauté de ce dernier à l'égard de son employeur; que, de plus, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. de X... n'était justifié ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le motif de licenciement figurant dans la lettre de licenciement en ces termes; "Vous avez diffusé auprès de votre comité de direction des informations relatives à la stratégie et aux projets de réorganisation qui étaient encore confidentielles et n'avaient donc pas à être diffusées à ce niveau hiérarchique, -certaines ont même été diffusées au CE-" autre élément de nature à démontrer que M. de X... ne respectait pas l'obligation de confidentialité qui le liait; alors, enfin, que s'il avait été délivré à l'ASSEDIC une attestation concernant M. de X... indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail un "licenciement pour fautre grave d'ordre professionnel et économique", ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit de cette formule que le licenciement en question aurait eu pour partie un caractère économique, la mention incriminée ne visant manifestement pas un "licenciement économique" mais "une fautre grave d'ordre économique", le mot "économique" qualifiant la faute grave reprochée et non le licenciement ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a souligné que l'employeur, informé dès le 10 mai 1993 des principaux faits dont il s'était prévalu, avait offert à M. de X... le poste de directeur adjoint avant de le licencier a pu décider que l'existence d'une faute grave n'était pas établie ; Attendu ensuite, que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen ; Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. de X... une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, intitulé "indemnité de licenciement", dispose que l'indemnité de licenciement acordée à un ingénieur ou cadre "ne peut pas dépasser la valeur de dix-huit mois de traitement"; qu'en l'espèce, ayant considéré que M. de X... avait un salaire mensuel de 51 250 francs (153 750 francs pour trois mois), viole le texte conventionnel précité, l'arrêt attaqué qui accorde à l'intéressé une somme de 997 500 francs à titre d'indemnité de licenciement, soit une somme égale à plus de dix-neuf mois de salaires, sur le fondement de ladite convention collective; alors, d'autre part, que l'article 29 de la convention collective dont la cour d'appel a fait application, prévoit des indemnités variables en fonction de la tranche d'âge à laquelle appartient l'intéressé et que, en allouant une indemnité maximale sans rechercher quelle était la situation de l'intéressé à cet égard, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Thomson CSF que le montant de l'indemnité de licenciement ait été discuté devant les juges du fond; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thomson CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Thomson CSF à payer à M. de X... la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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