Berlioz.ai

Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/02969

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02969

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

MINUTE N° 597/24 Copie exécutoire à - Me Joëlle LITOU-WOLFF - Me Noémie BRUNNER Le 18.12.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 18 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/02969 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTVU Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : Madame [S] [H] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. ESPACE H - SOCOMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, conseiller, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'assignation délivrée le 19'septembre 2019, par laquelle Mme [S] [H], épouse [N] a fait citer la SAS ESPACE H - SOCOMA, ci-après également 'le garage', devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n°'2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n°'2019-965 et 2019-966 du 18'septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir à titre principal la résolution de la vente et la restitution de la somme de 18'000 euros, et en tout état de cause le paiement de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et de jouissance, ' Vu le jugement rendu le 27'mai 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg'a statué comme suit': 'DÉBOUTE la SAS ESPACE H - SOCOMA de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés de Madame [S] [H] épouse [N] ; DÉBOUTE Madame [S] [H] épouse [N] de sa demande en résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés ; DÉBOUTE Madame [S]' [H] épouse [N] de ses demandes indemnitaires au titre de l'engagement' de la responsabilité contractuelle de la SAS ESPACE H - SOCOMA ; CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [N] aux dépens ; CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [N] à payer à la SAS ESPACE H - SOCOMA la somme' de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions'' ' aux motifs, notamment que': - si l'action en garantie des vices cachés n'était pas forclose, ayant été introduite moins de deux ans après la découverte du vice, elle n'était pas fondée, à défaut de preuve que le vice préexistait à la vente, - concernant l'action en responsabilité contractuelle, si le manquement du garage à son obligation contractuelle de résultat était suffisamment établi, le seul préjudice en lien avec cette faute était le préjudice matériel que constituaient d'une part, les frais d'expertise nécessaires pour établir l'origine et les remèdes au dysfonctionnement affectant le véhicule et d'autre part, les frais de réparations inutilement payés, dont il n'était pas justifié à défaut de preuve du paiement effectif des frais d'expertise amiable, ainsi que des factures produites, pour les seules étant en lien avec la faute, et de justification ou d'explication de la période d'immobilisation du véhicule au titre du préjudice de jouissance.' ' Vu la déclaration d'appel formée par Mme [S] [H], épouse [N], contre ce jugement et déposée le 24'juin 2021, ' Vu la constitution d'intimée de la SAS Espace H - SOCOMA en date du 17'juillet 2021, ' Vu l'ordonnance du 10'juin 2022, par laquelle le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour de céans a statué comme suit': 'ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [M] [G], Expert automobiles, C.E.C.A. HAAS - [Adresse 11] - [Localité 7], Tél. prof. [XXXXXXXX02] - Tél. pers. [XXXXXXXX01] - Fax. [XXXXXXXX03] mailto:[Courriel 12] ; avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, à l'effet de : - prendre connaissance du rapport d'expertise amiable du cabinet Casterot (Krieger [Localité 14]) du 24/04/2019 et du rapport du cabinet BCA [Localité 15] (Schehr Sébastien) du 03/05/2016 concernant le sinistre du 24/03/2016, - se faire communiquer par le cabinet BCA [Localité 15] le constat amiable, le procès verbal de contrôle technique et le relevé de contrôle des freins roulants, pièces mentionnées sur son rapport, ou, à défaut, par la société Avanssur, à laquelle le rapport était adressé, - examiner le véhicule BMW série 1 114 D Sport 3p immatriculé DH 884 NC, - confirmer que le véhicule a été accidenté avant la vente conclue le 11 octobre 2016 et dire si la société venderesse pouvait l'ignorer, - donner son avis sur le vice dont est affecté le véhicule, tel que le cabinet Casterot l'a conclu, et rechercher s'il est antérieur à la vente par la société Espace H Socoma à Mme [N], - effectuer toutes constatations utiles à la résolution du litige et formuler toutes observations techniques permettant d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, - recueillir les observations des parties au vu d'un projet de rapport et y répondre ; DISONS qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ; DISONS que Mme [S] [H] épouse [N] devra consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, par virement à l'ordre de la la Caisse des dépôts et consignations à adresser à DRFIP RHÔNE-ALPES Pôle de gestion des consignations de [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 10] IBAN : FR70 4003 1000 0100 4194 R64 et ce dans le délai de trois mois de la présente ordonnance, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire ; DÉBOUTONS la société Espace H Socoma de sa demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 5 octobre 2022, pour vérification de la consignation ; DISONS que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.' Vu l'ordonnance du 27'février 2024 renvoyant l'affaire devant la première chambre civile, ' Vu les dernières conclusions en date du 24'mai 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles Mme [S] [H], épouse [N], demande à la cour de': 'SUR L'APPEL DE MADAME [H] [N] : DIRE l'appel bien fondé,' Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté Madame [N] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés,'' - débouté Madame [N] de ses demandes indemnitaires au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société ESPACE H SOCOMA, - condamné Madame [N] aux dépens et à' payer 2.000 €' au titre de l'article 700 du CPC, - débouté Madame [N] du surplus' de ses' fins, moyens, demandes et prétentions,''' et statuant à nouveau, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1927 et suivants du Code civil,' Vu l'ancien article 1134 du Code civil,' Vu l'ancien article 1147 du Code civil,' DIRE que la société L'ESPACE H SOCOMA a engagé sa responsabilité à l'égard de Madame [H], CONDAMNER la société L'ESPACE H SOCOMA à payer à Madame [H] la somme de 18.000 € au titre de l'action rédhibitoire. DONNER ACTE à Madame [H] et DIRE qu'elle laissera à la disposition de la société L'ESPACE H SOCOMA le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 13], après réception du paiement de la somme de 18.000 €, à charge pour le garagiste de venir le récupérer. Subsidiairement,' DIRE ET JUGER que le consentement de Madame [N] [H] a été vicié par la réticence dolosive de la société SOCOMA ESPACE H, à tout le moins que le vendeur a manqué à son obligation de renseignement à l'égard de son client consommateur et a commis une erreur excusable.' en conséquence,' PRONONCER la résolution, subsidiairement l'annulation, de la vente du véhicule acquis par Madame [N] [H]. CONSTATER, au besoin DIRE ET JUGER que le garagiste a manqué à son obligation de réparation, qui est de résultat,' En tout état de cause,' CONDAMNER la société L'ESPACE H SOCOMA à payer à Madame [H] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance.' CONDAMNER la société L'ESPACE H SOCOMA à payer à Madame [H] une somme de 1.000 € au titre des frais d'expertise amiable.' CONDAMNER la société L'ESPACE H SOCOMA à payer à Madame [H] une somme de 2.000 € au titre des frais d'assurance de son véhicule et de réparation.' La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance, des deux procédures de référés, de la procédure devant le Conseiller de la Mise en Etat, de l'expertise judiciaire et enfin de la procédure d'appel, au fond, ainsi qu'à payer à Madame [S] [H] une indemnité de procédure de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ORDONNER la capitalisation des intérêts et DIRE qu'ils porteront intérêts au même taux dès qu'ils seront dus pour une année entière, CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris, ' SUR L'APPEL INCIDENT DE L'ESPACE H SOCOMA : DECLARER la société SOCOMA ESPACE H irrecevable, en tout cas, mal fondé en son appel incident,''''' ''' En conséquence,' Le REJETER,''''' DEBOUTER la société L'ESPACE H SOCOMA de toutes' conclusions contraires, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions' ' et ce, en invoquant, notamment': - le bien fondé du jugement entrepris, en ce qu'il a écarté la forclusion à son encontre, alors qu'elle ne pouvait se rendre compte de l'ampleur de ces désordres avant le rapport d'expertise privée de 2019, l'expert judiciaire indiquant à ce sujet que 'le désordre qui affecte le véhicule a été clairement identifié lors des opérations d'expertise' privée, - le bien fondé de la concluante à exercer l'action rédhibitoire en présence d'un vice rendant son véhicule impropre à la circulation, pour au moins deux raisons, tenant d'une part à l'anomalie au freinage, la déformation du moyeu de roue et l'usure régulière du disque de frein rendant l'utilisation du véhicule particulièrement dangereuse, vice préexistant à l'achat en raison d'un accident dont elle n'avait pu elle-même être informée, d'autre part à la dissimulation de cet accident et de ses conséquences pour le véhicule, par la société Espace H - SOCOMA qui ne pouvait l'ignorer, - un manquement du garagiste à son obligation de résultat en tant que réparateur, car les problèmes de vibration et d'usure des freins ont persisté sans identification de leur cause malgré six interventions, alors qu'il se devait de restituer le véhicule en bon état, comme retenu par le rapport d'expertise privé, qui a rapidement identifié la cause des vibrations, et dont les conclusions ont été entérinées par l'expert judiciaire, - un important préjudice de jouissance subi par la concluante à la suite de l'impossibilité d'utiliser le véhicule sereinement durant plusieurs années, alors même qu'elle en a un besoin impérieux dans un cadre professionnel, outre le remboursement des frais de 'réparation' inefficaces et des cotisations d'assurance, ainsi que des frais de location d'un garage au titre d'un véhicule qu'elle ne pouvait pleinement utiliser, et enfin l'indemnisation des frais d'expertise amiable, - subsidiairement, et aux termes d'une action qui tendrait strictement aux mêmes fins que l'action rédhibitoire, à savoir l'annulation du contrat de vente, pas plus qu'elle ne serait prescrite, et serait donc recevable, un dol résultant des agissements de la partie adverse qui aurait intentionnellement trompé la concluante pour obtenir son consentement à la vente, alors que l'intimée était tenue de connaître et faire connaître les accidents qu'avait subi le véhicule, sans pouvoir se retrancher derrière le précédent vendeur, non attrait à la cause et qui était profane, contrairement au garagiste.'' ' Vu les dernières conclusions en date du 2'septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Espace H - SOCOMA demande à la cour de': 'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 1927 et suivants du Code civil,' Vu les articles 1103 et 1104 (anc. art. 1134) du Code civil, Vu l'article 1231-1 (anc. art. 1147) du Code civil, SUR APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE SOCOMA : DECLARER l'appel incident recevable et bien fondé, INFIRMER le jugement du 27 mai 2021 du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a débouté la Société SOCOMA de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés de Madame [H] épouse [N], Statuant à nouveau et dans cette limite,' DECLARER l'action de Madame [H] épouse [N] en garantie des vices cachés irrecevable comme prescrite, SUR APPEL PRINCIPAL DE MADAME [H] EPOUSE [N] : DECLARER l'appel mal fondé, Le REJETER, DEBOUTER Madame [H] épouse [N] de l'intégralité de ses demandes, CONFIRMER le Jugement entrepris dans la limite de l'appel incident, Subsidiairement, si la Cour devait considérer que l'action en garantie des vices cachés n'était pas prescrite et que ses conditions de mise en 'uvre étaient remplies,' JUGER que la Société SOCOMA est fondée à obtenir la condamnation de Madame [H] épouse [N] au paiement d'une indemnité de dépréciation du véhicule, d'un montant de 9.037,20 € et CONDAMNER Madame [H] épouse [N] et au paiement de cette somme, ' EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Madame [H] épouse [N] d'avoir à payer à la Société SOCOMA la somme de 7.000,00.-€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile,' CONDAMNER Madame [H] épouse [N] aux dépens d'appel' ' et ce, en invoquant, notamment': - la prescription de l'action en garantie des vices cachés, dont le délai aurait commencé à courir à la fin de 2016, lorsque Mme [N] a constaté des vibrations lors du freinage, ou au plus tard lors de la première réparation en février 2017, peu important que la cause technique précise n'en ait pas été identifiée, outre que les multiples interventions qu'il a effectuées, qui ne constituent ni une reconnaissance de responsabilité ni une interruption du délai, ne suspendent pas la prescription, - le défaut de réunion des critères du vice caché, en l'absence de démonstration concrète par l'acheteur de l'antériorité d'apparition du vice, ce que n'aurait pu déterminer ni l'expert amiable, ni l'expert judiciaire, ni le garagiste chez lequel le véhicule avait été déposé, à défaut également de preuve de la non-conformité à l'usage auquel le véhicule est destiné, pas davantage caractérisé par les experts, s'agissant non d'un 'dysfonctionnement du freinage', mais d'un risque de l'usure prématurée d'un disque de frein, qui n'aurait pas empêché le véhicule de parcourir de nombreux kilomètres avant et après son acquisition par Mme [N], qui n'apporterait aucune preuve que ce désordre, inconnu de la concluante lors de la reprise du véhicule au précédent vendeur (dont rien n'établit que les rapports d'expertise et les travaux effectués par celui-ci, et l'état accidenté du véhicule, sur lequel Mme [N] ne se serait jamais renseigné, seraient en lien direct avec la déformation du moyeu de roue), rendrait la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée, - à titre subsidiaire, le mal fondé de l'action rédhibitoire adverse, qui ne contenait aucune contrepartie à la restitution du prix de vente, même si les demandes ont été modifiées en ce sens à hauteur de cour, le vice n'apparaissant cependant pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution de la vente, compte tenu du coût insignifiant des réparations, dans un contexte d'utilisation prolongée du véhicule, et compte tenu de sa valorisation dépréciée à ce jour, la restitution devant inclure la valeur de la jouissance que la chose a procurée, - l'absence de réunion des conditions de responsabilité de la concluante, qui rappelle avoir une obligation de résultat atténuée et pouvoir ainsi s'exonérer de sa responsabilité, si elle n'a pas commis de faute dans l'exécution des travaux, d'autant que Mme [N], qui a eu recours à plusieurs garagistes pour le même problème, n'a pas prouvé de lien de causalité entre un éventuel manquement de la concluante et le préjudice subi, lui-même non prouvé, les experts ayant noté qu'il était impossible de déterminer la cause de la déformation du moyeu de roue et aucune preuve n'étant apportée que cette déformation existait au moment de l'intervention de la concluante, - subsidiairement, la contestation des demandes indemnitaires adverse au titre de la responsabilité, Mme [N] ne prouvant aucun préjudice de jouissance, à défaut de caractériser la période d'immobilisation de son véhicule, ni aucun préjudice tiré de la prise en charge des frais d'expertise, incombant à son assureur, et dont elle n'aurait pas fourni de preuve du paiement, tandis que les frais de location de garage, souscrit au nom de M.'[N], ne seraient pas liés à une faute de la concluante, puisque le véhicule a été utilisé malgré les problèmes connus, pas plus que l'appelante ne saurait prétendre au remboursement des diverses factures produites en son annexe 21, sans rapport avec les désordres allégués, ou d'ordres de réparation dont la facturation n'est pas prouvée,' - sur le 'prétendu' vice du consentement invoqué subsidiairement par la partie adverse, la réfutation de toute réticence dolosive, compte tenu : ''''''''''' *de son ignorance légitime de l'information, en l'espèce les accidents, alors qu'elle n'avait pas accès, lors de l'acquisition, aux bases de données nécessaires,''''''''''' *de l'absence d'intention frauduleuse de sa part, dès lors qu'elle ne connaissait pas l'historique du véhicule,''''''''''' *du caractère non déterminant de l'information, Mme [N], qui n'a jamais sollicité la concluante à ce sujet, ayant pu utiliser le véhicule pendant 5 ans, outre que les conséquences de l'accident avaient été entièrement réparées, sans qu'aucun désordre ou dysfonctionnement n'ait été constaté lors des contrôles postérieurs, diligentés avant la cession du véhicule à la concluante, - la mise en compte à l'encontre de la partie adverse des dépens et frais de procédure, y compris s'agissant de la procédure de référé dont elle a accepté l'issue et de la procédure d'expertise judiciaire, qui 'n'a présenté strictement aucune utilité et n'a apporté aucun élément permettant d'éclairer la Cour quant aux circonstances du litige et les responsabilités encourues.' ' Vu l'ordonnance de clôture en date du 18'septembre 2024, ' Vu les débats à l'audience du 16'octobre 2024, ' Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. ' ' MOTIFS': ' ' Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie des vices cachés : ' Il résulte de l'article 122 du Code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ' Il résulte de l'article 1648 du code civil, que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ' Le délai d'action de deux ans prévu par le premier alinéa de ce texte est un délai de prescription, qui court à compter de la découverte du vice, et non pas un délai de forclusion (Cass. Ch. Mixte, 21 juill. 2023, n°21-15.809). ' En l'espèce, Madame [N] a acquis le véhicule litigieux le 11 octobre 2016 et l'a confié à la SAS SOCOMA pour réparation, en raison de forts tremblements au freinage dès le 27 février 2017, date à laquelle elle a eu connaissance de ce qu'une anomalie affectait son véhicule. ' Elle indique dans ses écritures que les anomalies ont persisté en 2018, année pendant laquelle plusieurs interventions ont été réalisées sur le véhicule afin de changer les disques de frein arrière. ' Toutefois, et comme l'a retenu le premier juge, la constatation et la persistance de telles vibrations n'ont pas pu donner connaissance à Madame [N], profane en matière de mécanique automobile, de l'ampleur et de l'exactitude du désordre, cela d'autant plus que la société SOCOMA n'avait elle-même pas pu déterminer la cause de ce désordre. Ce n'est qu'à l'issue de l'expertise amiable rendue le 24 avril 2019, qu'il a été découvert que le véhicule était affecté d'une déformation du moyeu de roue ARG, laquelle était à l'origine des vibrations perceptibles dans le véhicule. ' Par conséquent, le délai de prescription biennale n'a commencé à courir qu'à compter du 24 avril 2019, date du rapport expertise et ainsi de la découverte par Madame [N] du vice affectant son véhicule. ' La procédure ayant été introduite devant le premier juge par assignation délivrée le 19 septembre 2019, soit moins de deux ans à compter de la découverte du vice affectant le véhicule, il en résulte que l'action intentée par Madame [N] n'est pas prescrite. ' Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SOCOMA. ' ' Sur la résolution de la vente pour vices cachés : ' Il résulte de l'article 1641 du code civil, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. ' Pour engager la garantie susmentionnée, le vice doit être non apparent, antérieur à la vente, atteindre la chose dans une de ses qualités principales et être d'une gravité suffisante. ' Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché présentant l'ensemble de ces caractéristiques. ' En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise privée réalisée contradictoirement entre les parties le 24 avril 2019, que le véhicule litigieux, à savoir le véhicule de marque BMW, modèle série 1'114 D immatriculé [Immatriculation 13], est affecté d'une déformation de roue ARG nécessitant son remplacement, cette déformation générant 'une usure irrégulière du disque de frein contre les plaquettes de frein, ces dernières étant montées fixe sur l'essieu', et étant à l'origine de vibrations perceptibles dans le véhicule. ' Ledit rapport précise cependant qu'il est impossible d'identifier la cause de cette déformation et de la dater. ' Il ressort également de ce rapport, qu'à la date du 27 février 2017, soit lors de la première intervention de la SAS SOCOMA sur le véhicule, Madame [N] avait déjà parcouru 7'333 kilomètres avec celui-ci. Madame [N] affirme avoir découvert en 2019, en consultant le fichier 'HISTOVEC' et en ayant eu accès au certificat de situation administrative du véhicule, que celui-ci a été accidenté avant la vente. Elle produit à ce titre un rapport d'expertise établi par BCA [Localité 15] en date du 3 mai 2016 qui fait état de l'existence d'un 'choc à l'avant droit' sur le véhicule. Ce document ne permet cependant d'établir aucun lien entre l'accident qu'aurait subi le véhicule avant la vente, et la déformation du moyeu roue ARG qui fait l'objet de l'action en garantie pour vice caché. ' Il ressort également du rapport d'expertise judiciaire du 27 septembre 2023 que, selon l'expert, il est impossible de déterminer si la déformation du moyeu de roue arrière gauche est antérieure à la cession du véhicule et que, si cette déformation peut être liée au choc qu'a subi le véhicule en mars 2016, il ne peut être exclu qu'elle ait été provoquée par Madame [N] pendant ses premières semaines d'utilisation. ' Par conséquent et en l'absence d'élément permettant de le justifier, Madame [N] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché antérieurement à la vente conclue le 11 octobre 2016. ' Dès lors que cette condition n'est pas justifiée, la cour rejoint l'appréciation du premier juge, qui a débouté Madame [N] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché. ' Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point. ' ' Sur la nullité de la vente pour vices du consentement : ' Il résulte de l'article 1131 du code civil, que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ' En application de l'article 1130 du même code, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ' Il résulte des deux premiers alinéas de l'article 1137 du code précité, que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ' Il résulte également de l'article 1139 du même code, que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. ' Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci (Cass. Com. 28 juin 2005, n°03-16.794).' Ainsi, celui qui se prétend victime d'un dol par réticence doit prouver, non seulement la volonté pour son auteur de tromper l'autre partie, mais également la dissimulation intentionnelle par son auteur d'une information qu'il sait déterminante du consentement de l'autre partie, laquelle doit avoir conduit cette dernière à commettre une erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation, lesquelles sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. ' En l'espèce, Madame [N] soutient que la SAS SOCOMA ne l'aurait pas informée de la survenance d'un accident sur le véhicule qu'elle lui a vendu, antérieurement à cette vente, mais qu'elle l'aurait découverte par elle-même postérieurement à celle-ci, en prenant connaissance du certificat de situation administrative du véhicule suite à la consultation du fichier 'HISTOVEC'. ' Il ressort du certificat de situation administrative du véhicule, dans lequel est précisé son historique, qu'une procédure de réparation a été réalisée sur celui-ci en avril 2016, antérieurement à la vente. Le rapport d'expertise judiciaire précise à ce sujet qu'une procédure de 'véhicule gravement endommagé', dite 'VGE' a été déclenchée à la suite d'un accident intervenu le 24 mars 2016 et que cette procédure a été levée après sa remise en état et un contrôle du véhicule par un expert.' ' Madame [N] précise qu'en sa qualité de vendeur professionnel, la SAS SOCOMA aurait dû connaître l'état des accidents du véhicule, et qu'elle ne peut de ce fait prétendre ne pas avoir été informée de cet accident. ' Elle n'établit cependant aucun élément permettant de considérer que la SAS SOCOMA, bien que vendeur professionnel, connaissait l'historique du véhicule et son état antérieurement accidenté, y compris au titre de la procédure de VGE déclenchée puis régularisée en 2016. Il n'est par ailleurs pas démontré que la SAS SOCOMA aurait dès lors volontairement dissimulé cette information à Madame [N], ni même qu'elle aurait été à même d'avoir connaissance de l'existence d'une procédure 'VGE' antérieurement à la création du fichier HISTOVEC, intervenue postérieurement à la vente réalisée entre les parties, de sorte qu'il ne peut, en outre, lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. ' Le fait que le rapport d'expertise judiciaire précise que 'le garage L'ESPACE H est un vendeur professionnel et, en cette qualité, il me semble qu'il ne pouvait ignorer que le véhicule a fait l'objet d'une réparation avec suivi d'expert avant la vente du 11/10/2016', ne permet ainsi pas d'établir de façon suffisante que la SAS SOCOMA avait connaissance de l'état accidenté antérieur du véhicule et des réparations qui ont été effectuées dans ce cadre, ni qu'il aurait volontairement dissimulé cette information à Madame [N] dans l'objectif de l'inciter à conclure le contrat de vente.' ' Il ressort en outre du rapport d'expertise judiciaire qu'il n'est pas possible d'établir si l'accident intervenu avant la vente est ou non à l'origine des désordres litigieux dont fait objet le véhicule. ' Dans la mesure où, par ailleurs, la procédure 'VGE' avait été levée antérieurement à la vente précédente, le véhicule ne pouvait, par ailleurs, être considéré comme accidenté. ' Par conséquent, aucun dol, ni même aucune erreur, ne peuvent être caractérisés. La demande de l'appelante, tendant à l'annulation de la cession, sera dès lors rejetée.' ' De même et en l'absence d'une erreur déterminante du consentement dont aurait été victime Madame [N], le moyen tendant à l'existence d'une erreur justifiant l'annulation du contrat sera également rejeté. Sur la demande d'indemnisation au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS SOCOMA : ' Il résulte de l'article 1231-1 du code civil, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ' Si la responsabilité'du garagiste,'au titre des prestations qui lui sont confiées, n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. 1ère Civ., 11'mai 2022, pourvoi n°'20-19.732). ' Il appartient, dès lors, au garagiste qui entend renverser ladite présomption de démontrer le cas échéant son absence de faute. ' Étant précisé que ni l'incertitude sur l'origine d'une panne, ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Cass. Civ.1ère, 16'octobre 2024, pourvoi n°'23-11.712). Il revient toutefois au client de prouver que le dommage subi par le véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le'garagiste'est intervenu, mais également que la défectuosité préexistait à l'intervention du garagiste, ou est reliée à celle-ci. ' Enfin, l'indemnisation du client au titre de la responsabilité contractuelle du garagiste suppose que le client rapporte la preuve d'un préjudice réparable. ' En l'espèce, et comme l'a relevé le premier juge, il ressort des éléments produits et notamment des ordres de reprise, de l'expertise amiable contradictoire du 24 avril 2019 et de l'expertise judiciaire du 27 septembre 2023, que Madame [N] a sollicité à quatre reprises, dont trois fois la même année, la SAS SOCOMA pour le même symptôme de vibrations anormales de son véhicule lors du freinage, le 27 février 2017, le 10 janvier 2018, le 21 mars 2018 et le 03 août 2018. Ces vibrations ont été diagnostiquées comme résultant du voilage du moyeu de la roue arrière entraînant une usure irrégulière des dispositifs de freinage arrière et nécessitant le remplacement des disques et plaquettes de freins à chaque intervention. ' La défectuosité du système de freinage arrière existait donc au jour de la première intervention de la SAS SOCOMA et d'autre part, toutes les interventions de celle-ci sont liées au système de freinage arrière du véhicule. Ainsi, les tremblements ont persisté malgré les interventions de la société SOCOMA en sa qualité de garagiste. ' Par conséquent, la cour considère que Madame [N] peut effectivement se prévaloir de la présomption de responsabilité du garagiste, à charge pour ce dernier de prouver qu'il n'a pas commis de faute. ' Le garagiste ne rapporte cependant pas la preuve de son absence de faute, le fait que l'origine et la date exacte du dysfonctionnement affectant le moyeu de la roue arrière ne soient pas établies ne permettant pas, pour autant, d'écarter la présomption pesant sur le garagiste. ' De même, le fait que le véhicule ait parcouru 7'333 kilomètres entre la date d'acquisition et la date de la première intervention n'est pas de nature à prouver l'absence de faute du garagiste, ce d'autant plus que ce qui lui est reproché est la survenance ou la persistance des désordres après son intervention. En ce sens, la société SOCOMA est intervenue à plusieurs reprises sur les conséquences du dysfonctionnement du véhicule, sans parvenir à identifier l'élément qui en était à l'origine, alors que l'expert l'a pourtant décelé dès son examen sur le pont élévateur. ' Le premier juge a dès lors justement relevé que les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs aux réparations effectuées par la société SOCOMA, et persistant à l'issue de celles-ci. ' Par conséquent, le manquement de la SAS SOCOMA à son obligation contractuelle de résultat est suffisamment démontré. ' L'indemnisation de Madame [N] suppose néanmoins que celle-ci rapporte la preuve de son préjudice.' ' A ce titre, Madame [N] réclame le paiement des sommes suivantes': - 5.000 € au titre de son préjudice de jouissance'; - 2.000 € au titre des frais d'assurance de son véhicule et de réparation'; - 1.000 € au titre des frais d'expertise amiable. ' Concernant son préjudice de jouissance, Madame [N] indique avoir subi un préjudice important du fait de l'impossibilité d'utiliser le véhicule sereinement pendant plusieurs années. Elle ne produit cependant, pas plus à hauteur d'appel qu'en première instance, d'élément permettant d'expliquer ou de justifier de la période d'immobilisation de son véhicule, tel que, par exemple, des dépenses relatives à l'utilisation d'un autre véhicule pour se déplacer. En l'absence de justificatif, sa demande au titre d'un préjudice de jouissance ne peut être accueillie. ' Concernant son préjudice invoqué relatif aux frais d'assurance de son véhicule, il s'agit de frais qui découlent de la propriété du véhicule et qui sont dus indépendamment de son utilisation effective. Ils sont sans lien avec les manquements contractuels de la SAS SOCOMA et ne peuvent être sollicités à ce titre. ' Concernant les frais de location du garage, il résulte du contrat de location produit par Madame [N] que le contrat n'est pas souscrit à son nom mais au nom de Monsieur [N] [J], de telle sorte qu'elle n'est pas débitrice des loyers dus à ce titre. De plus, le contrat a été souscrit en octobre 2018, soit après la connaissance par Madame [N] des désordres affectant sa voiture. La preuve d'un lien existant entre les frais de location de ce garage et les désordres touchant la voiture de Madame [N] n'étant aucunement établie, il ne pourra être fait droit à sa demande à ce titre. ' Concernant les frais de réparation, et dès lors que les éléments versés au débat ne permettent pas d'établir que les interventions de la SAS SOCOMA ont provoqué ou aggravé le dysfonctionnement qui affecte le véhicule, seuls les frais de réparation inutilement payés par Madame [N] sont susceptibles d'être indemnisés. À ce titre, l'appelante produit plusieurs factures. ' Les factures AC100697 du 28 février 2017, AC109625 du 10 janvier 2018, AC110230 du 1er février 2018 et AC117729 du 17 octobre 2018 ne concernent pas des réparations relatives aux désordres dont est entachée la voiture, de telle sorte que ces factures ne peuvent être retenues dans ce cadre. En revanche, les factures AC100696 du 28 février 2017 pour un montant de 138,98 euros TTC, AG024984 du 10 janvier 2018 pour un montant de 284,86 euros TTC concernent, au moins en partie, le contrôle et le remplacement des disques de freins arrière, de telle sorte qu'elles sont en rapport avec la faute commise par la SAS SOCOMA, en conséquence de quoi il convient, en infirmation du jugement entrepris, de mettre en compte les sommes correspondantes. ' Madame [N] sollicite enfin l'indemnisation du paiement des frais d'expertise au titre de l'expertise amiable, qu'elle évalue forfaitairement à 1'000 euros. Elle ne justifie cependant à hauteur d'appel, pas plus qu'en première instance, d'aucun élément permettant d'établir le montant et le paiement effectif de la somme de 1'000 euros qu'elle réclame à ce titre. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [N] de ses demandes indemnitaires.' ' Sur les dépens et les frais irrépétibles : ' La société ESPACE H - SOCOMA succombant, fût-ce partiellement, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, incluant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que de ceux de la première instance, en infirmation du jugement déféré sur cette question. ' L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de l'intimée une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1'000 euros au profit de l'appelante, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en infirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. ' P A R C E S M O T I F S La Cour, Infirme le jugement du 27 mai 2021 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a': - débouté Madame [S] [H] épouse [N] de ses demandes indemnitaires au titre de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS ESPACE H- SOCOMA, s'agissant plus particulièrement des factures AC100696 du 28 février 2017 pour un montant de 138,98 euros TTC, AG024984 du 10 janvier 2018 pour un montant de 284,86 euros TTC ; - condamné Madame [S] [H] épouse [N] aux dépens ; - condamné Madame [S] [H] épouse [N] à payer à la SAS ESPACE H- SOCOMA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Confirme le jugement entrepris pour le surplus, ' Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant, ' Condamne la SAS ESPACE H - SOCOMA à payer à Madame [S] [H] épouse [N] la somme de 423,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute Madame [S] [H] épouse [N] de ses demandes relatives au prononcé de la nullité du contrat de cession du véhicule pour vices du consentement, ' Condamne la SAS ESPACE H - SOCOMA aux dépens de la première instance et de l'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ' Condamne la SAS ESPACE H - SOCOMA à payer à Madame [S] [H] épouse [N] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rejette la demande de la SAS ESPACE H - SOCOMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière : le Président :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz