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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-13.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.531

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° A 19-13.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme B... W... veuve G..., domiciliée [...] , 2°/ Mme X... G..., domiciliée [...] , 3°/ Mme S... G..., domiciliée [...] , 4°/ Mme N... G..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 4 octobre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Gard siégeant au tribunal de grande instance de Nîmes, dans le litige les opposant : 1°/ à la commune d'Aubais agissant par son maire en exercice, dont le siège est [...] , 2°/ au préfet du Gard, domicilié [...] , ou encore [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts G..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la commune d'Aubais ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts G... L'ordonnance attaquée encourt la censure ; EN CE QU' elle a prononcé le transfert de propriété et l'envoi en possession au profit de la commune d'AUBAIS des parcelles appartenant aux consorts G... ; ALORS QUE, premièrement, le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique a précédé l'ouverture de cette enquête d'au moins huit jours ; qu'en constatant en l'espèce que l'arrêté du 21 février 2018 ordonnant l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire a été affiché en mairie le 25 juin 2018, quand l'enquête conjointe avait débuté entre le 9 mars 2018 et le 15 mars 2018 et que l'arrêté de déclaration d'utilité publique avait déjà été pris le 4 mai 2018, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 112-15 et R. 221-1 du code de l'expropriation ; ET ALORS QUE, deuxièmement, le juge de l'expropriation doit vérifier que l'affichage de l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire a précédé l'ouverture de cette enquête ; qu'en constatant en l'espèce que l'arrêté du 21 février 2018 ordonnant l'ouverture conjointe de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire a été affiché en mairie le 25 juin 2018, quand l'enquête conjointe avait commencé entre le 9 mars 2018 et le 15 mars 2018 et que l'arrêté de cessibilité avait déjà été pris le 4 mai 2018, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 131-4, R. 131-5 et R. 221-1 du code de l'expropriation.

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