Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-21.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.869
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TF Création, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit de la Société Compagnie Française pour le Commerce Extérieur COFACE, dont le siège est 12, Cours Michelet, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société TF Création, de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie Française pour le Commerce Extérieur COFACE, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, pour décider qu'en exécution du "contrat d'assurance-prospection simplifié" souscrit le 5 décembre 1984 auprès de la compagnie française pour le commerce extérieur (COFACE) par la société TF création, l'amortissement devait être calculé en tenant compte de l'ensemble des exportations à destination de tous les pays étrangers, la cour d'appel (Paris, 20 septembre 1995) a retenu que ce contrat avait annulé et remplacé les trois précédents qui couvraient Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie et le Canada et qu'il résultait, non seulement de la nouvelle demande de garantie, des avenants d'annulation et des comptes-rendus d'activités à l'exportation, mais encore, et en particulier, de l'article II du nouveau contrat, que la société TF Création, dans le but d'étendre son activité à d'autres zones géographiques, avait entendu obtenir la garantie de la COFACE pour "l'ensemble des opérations commerciales effectuées... avec l'étranger tant en ce qui concerne ses dépenses de prospection que ses exportations", ainsi qu'il était stipulé dans l'article II précité, et que la mention ajoutée à l'article 7 dudit contrat, aux termes de laquelle "les taux d'amortissement définis ci-dessus s'appliqueront aux exportations réalisées à destination de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande et de l'Indonésie, à compter du 9 avril 1983 et à destination du Canada à compter du 10 novembre 1983 "avait pour seul objet d'intégrer dans le nouveau contrat les garanties déjà stipulées, pour la période écoulée, dans les trois précédents;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a recherché la commune volonté des parties en ne se fondant pas uniquement sur des éléments extérieurs au contrat d'assurance, n'a pas dénaturé la clause précitée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TF Création aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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