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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02156

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02156

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/02156 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFJZ Copie conforme délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 30 Décembre 2024 à 14H10. APPELANT Monsieur [G] [U] né le 08 Juillet 1984 à [Localité 2] (99) de nationalité Tunisienne   Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité [Adresse 4] - [Localité 1] Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Mme Françoise BEL, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée M. Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h05, Signée par Mme Françoise BEL, Présidente de chambre et M. Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de la cour d'assises du département des Alpes Maritimes en date du 24 mai 2019 portant interdiction définitive du territoire national; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 26 décembre 2024 à 09H27; Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2024 à 14H59 par Monsieur [G] [U] ; Monsieur [G] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare avoir une adresse chez un cousin, être titulaire d'un passeport qui n'est plus en cours de validité , régler les parties civiles et contribuer à l'entretien d'un enfant né sur le territoire français. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon mémoire d'appel, à l'absence de légalité externe net interne de la décision administrative, à la méconnaissance de la proportionnalité de la décision de rétention à la situation personnelle, à la violation des droits de l'enfant. Il fait valoir que les dispositions légales ne prévoient pas qu'un passeport en cours de validité soit remis aux autorités. Le représentant de la préfecture est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité externe: Selon les dispositions de l'art. L. 741-6 du CESEDA, les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Le préfet doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent généralement au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. En l'espèce, le préfet vise la condamnation prononcée par la Cour d'Assises du Var en date du 02/03/2020 ordonnant une interdiction définitive du territoire français du ressortissant tunisien. Il mentionne que l'étranger a été condamné le O2/O3/2020 par la Cour d'Assises du Var pour des faits de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne ayant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, constitue une menace pour l'ordre public, ce qui constitue des éléments tirés de la situation personnelle de l'intéressé contrairement à ce qui est soutenu. Le préfet ajoute que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il déclare vouloir résider en Italie à sa levée d'écrou. S'agissant du grief tiré du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation, le préfet mentionne que l'intéressé n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle, en sorte que le moyen est nécessairement écarté. Il se déduit des mentions de la décision de placement en centre de rétention administrative que la motivation de l'acte retrace suffisamment les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, eu égard aux éléments portés à sa connaissance au moment de la prise de décision. Ainsi en concluant qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, ni de départ immédiat du territoire, avant le 25 janvier 2025, à la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, la décision critiquée ne méconnaît pas les exigences de la légalité externe. Le moyen est rejeté. Sur la légalité interne: - l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention: L'intéressé , sous couvert de la critique de la mesure de rétention, conteste en réalité la mesure d'éloignement (résultant de l'interdiction définitive du territoire français prononcé par l'arrêt de la Cour d'assises), cette critique n'entrant pas dans la compétence du juge de la rétention. Or il ne résulte pas de la décision du préfet que l'intéressé a justifié de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement , la mention d'une déclaration d'adresse chez un cousin lors de l' incarcération, étant insuffisante à caractériser une résidence effective, l'attestation d'hébergement n'établissant pas les liens familiaux, le contrat de bail n'étant pas produit ni un justificatif de l'acquittement des loyers, et qu'il a remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité en application de l'article L.552-4 du Ceseda, ce qui n'est pas contesté. En l'absence de réunion des conditions précitées le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence. La durée de la rétention administrative ne peut être utilement comparée avec la décision d'interdiction définitive du territoire national, décision ayant autorité de chose jugée. En conséquence il n'est pas démontré d'erreur d'appréciation et de caractère disproportionné de la mesure de rétention. -l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public : contrairement à ce que soutient l'intéressé, sa présence sur le territoire français alors qu'il a été condam né par une Cour d'assises pour des faits criminels d'une extrême gravité perpétrés sur sa conjointe, condamnation assortie d'une interdiction définitive du territoire national à titre de mesure de sécurité, sa présence effective sur le territoire national constitue effectivement une menace pour l'ordre public . Le moyen est rejeté. Sur la violation combinée de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant: L'intéressé se prévaut d'une contribution qu'il verse pour l'enfant, depuis le 5 octobre 2020, mais n'établit pas pour autant entretenir avec lui des liens réguliers démontrant la réalité d'une vie familiale; il ne justifie pas de l'accord de la mère de l'enfant, aucun courrier de celle-ci n'étant produit pour en attester, ou d'une décision de justice lui conférant une autorité sur l'enfant, et de l'effectivité des liens prétendus, le seul versement d'une contribution étant insuffisante à le rapporter. En conséquence il n'est pas établit que le préfet a méconnu les dispositions précitées. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [U] Assisté d'un interprète

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