Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10484 F
Pourvoi n° J 19-17.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. L... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-17.610 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. A... une peine de suspension de six mois assortie du sursis ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a constaté que le ministère public, avait, à l'audience, requis l'infirmation de la décision de première instance et le prononcé d'une peine disciplinaire à l'encontre de M. A... ; qu'à défaut d'avoir précisé si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, d'avoir constaté que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. A... une peine de suspension de six mois assortie du sursis ;
AUX MOTIFS QUE, sur les faits de harcèlement sexuel, ces faits ont été dénoncés par Mme U..., Mme Q... et Mme T... ; que M. H..., rapporteur désigné dans le cadre de l'enquête déontologique, a entendu Mme U... et Mme Q..., Mme T... ne s'étant pas rendue à la convocation ; que Mme U..., salariée du cabinet, âgée de 19 ans à l'époque des faits, a indiqué avoir reçu de nombreux SMS dont le contenu était de nature sexuel et avoir fait l'objet de propos et de regards déplacés ; qu'entendue le 24 novembre 2016, elle a indiqué que M. A... lui envoyait des textos et émoticones avec lesquels elle n'était pas à l'aise ; qu'elle n'a pas osé en parler de peur notamment de perdre son travail, qu'il la regardait avec un regard bizarre et un petit sourire et qu'elle n'osait plus se mettre en robe ; qu'elle en a parlé lorsque M. K..., lors d'une réunion informelle concernant les dossiers de M. A..., a fait part des agissements qu'il avait eus avec Mme T... ; qu'elle précisait avoir changé de téléphone et ne pas avoir conservé les SMS envoyés ; que Mme Q..., avocate collaboratrice de M. K..., entendue le même jour a également déclaré avoir reçu des textos à compter de mars 2015 à deux reprises en une série d'une vingtaine ; qu'il a eu des comportements qui n'avaient pas lieu d'être et l'a coincée une fois dans son bureau qu'elle a précisé qu'il était inadapté, inconséquent et lourd mais qu'elle ne pensait pas qu'il soit dangereux ; que le rapporteur mentionne avoir lu les SMS conservés par Mme Q... et reproduit en exemple l'un d'entre eux « Je peux te confier même mon corps et mon âme si tu veux
dès maintenant »; que M. A... a également pris trois photos de Me Q... et les lui a envoyées ; que Mme Q... a indiqué au rapporteur avoir eu connaissance de ce que M. A... a eu un comportement similaire avec P... (U...) et une cliente de M. K..., Mme T... ; qu'il a une vision archaïque de la femme, fait souvent des remarques sur l'habillement et des compliments un peu poussés, voire très lourds ; que Mme T... a rédigé une attestation détaillée le 18 février 2016 selon laquelle elle est venue voir M. K... le 10 février 2016 pour lui confier un dossier et également lui dénoncer le comportement de M. A... à son égard qu'entre le 23 et le 25 novembre 2015, il lui a adressé près de quarante SMS à connotation sans équivoque telle que : « je pense à vous en m'endormant », « vous pourriez vous éclater avec un petit jeune endurant », « je suis beau, jeune et endurant » ; qu'il lui a proposé un rendez-vous le jeudi 26 novembre, juste après une audience qu'il avait à Annemasse « pour passer un bon moment » ; que M. A... a été entendu par le rapporteur, le 23 janvier 2017 et a contesté les faits, précisant que l'envoi des SMS à Mme Q... était dans le cadre d'une plaisanterie entre avocats et qu'il s'étonnait que dans le cas contraire, elle n'ait pas saisi le bâtonnier ; qu'il en est de même de Mme U... qui en réalité a été manipulée par M. K... ; qu'il est rentré en contact avec Mme T... par texto pour des motifs professionnels et que si le 26 novembre 2015, il y avait effectivement une audience à Annemasse, il ne s'y est pas déplacé ; qu'il est probable que ce ne soit pas Mme T..., qui, selon M. A..., « est une simple serveuse avec tout le respect que je lui dois » qui ait rédigé cette attestation ; que c'est probablement M. K... qui l'a rédigée ; qu'il remarque qu'elle n'est pas venue à la convocation délivrée dans le cadre de la présente procédure ; que ce dernier a agi ainsi pour justifier la deuxième rupture de son contrat de collaboration alors qu'il était en arrêt maladie du fait de la surcharge de travail et a rompu le contrat pendant le préavis ; que M. A... n'établit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance la réalité d'un complot fomenté à son encontre par M. K... qui aurait ainsi manipulé Mme U... et Mme Q... ; que par ailleurs, les propos tenus par Mme U... font état de ressenti ce qui ne serait pas le cas en présence d'une manipulation de celle-ci par M. K... ; que s'agissant de la réalité du harcèlement sexuel reproché, les éléments de l'enquête rapportés ci-dessus sont suffisamment probants pour en établir la réalité ; qu'en effet, tant les déclarations de Mme U... que celles de Mme Q... et l'attestation de Mme T... sont précises, circonstanciées et relatent le même modus operandi ; que le seul fait pour Mme T... de ne pas s'être rendue à la convocation ne prive pas pour autant son attestation de crédibilité ; qu'il est difficile de suivre M. A... dans son explication sur le SMS adressé à Mme Q... selon laquelle il s'agissait d'une plaisanterie entre avocats et qu'il appartenait à celle-ci dans le cas contraire d'en faire part au bâtonnier eu égard au contenu dudit SMS ; qu'enfin, il convient de souligner le jeune âge de Mme U... et sa situation salariale au sein du cabinet de M. K... la rendant particulièrement vulnérable et expliquant son silence dans un premier temps, ne dénonçant les faits qu'à la suite de la révélation d'autres faits par Mme T... ; qu'en conséquence, les faits de harcèlement sexuels seront retenus à l'encontre de M. A..., les attestations de moralité produites ne pouvant combattre la réalité des faits dénoncés qui se sont déroulés dans un cercle privé ; que, sur la violation du principe du contradictoire, il est constant que M. A..., ce qu'il reconnaît lui-même, a modifié un calcul dans des conclusions destinées à être reproduites devant le conseil de prud'hommes de Lyon sans respecter le principe du contradictoire soutenant que la rectification de cette erreur était en défaveur de sa cliente ; que s'il est exact que cette modification tardive était effectivement en défaveur de sa cliente et pour regrettable qu'elle soit ne constitue pas une violation du principe du contradictoire dans une procédure orale, il n'en reste pas moins que M. A... n'a pas en cause d'appel justifié de la communication de ses dernières écritures et de la pièce n° 13, indiquant les avoir déposées dans la toque de son adversaire alors que celle-ci, par mail du 3 novembre 2016 postérieur à l'audience du 17 octobre 2016, dénonce cette absence de production et dit avoir saisi le bâtonnier ; que le grief invoqué est établi, la cour observant en outre qu'en cause d'appel M. A... ne soutient plus que sa messagerie professionnelle a été piratée ; que, sur le défaut de diligences, si M. A... a effectivement rédigé une plainte avec constitution de partie civile, il ne justifie pas de son dépôt ; que dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires instruite par le bâtonnier, il a été demandé le 13 décembre 2016 à M. A... de justifier de ce dépôt de plainte ; que ce dernier par courrier du 20 décembre 2016 a répondu avoir déposé cette plainte « par voie de palais », qu'il n'en avait eu aucun retour et demandait au greffe la justification de ce dépôt ; qu'il joint une copie de cette plainte qui aurait été déposée le 22 avril 2016 ; que M. A... ne justifie toujours pas du dépôt de cette plainte se contentant d'indiquer l'avoir déposée sans solliciter la délivrance d'une copie ; que le défaut de diligence avancé ser retenu ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et de retenir les griefs de harcèlement sexuel, de la violation du principe du contradictoire et du défaut de diligence à l'encontre de M. A... ; qu'eu égard à la nature des faits qui contreviennent aux règles professionnelles et aux principes de délicatesse, d'honneur et de probité, il y a lieu de prononcer à son égard une peine de suspension de six mois assortie du sursis ;
ALORS, 1°), QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à défaut d'avoir précisé le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; qu'en se bornant à relever, sans plus de précision, que M. A... avait adressé à Mme U... des SMS dont le contenu était de nature sexuelle ainsi que des propos et regards déplacés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un harcèlement sexuel, a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 222-33 du code pénal, 1382, devenu 1240, du code civil et 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
ALORS, 3°), QUE le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; qu'en retenant que M. A... avait commis un harcèlement sexuel envers Mmes Q... et T... sans relever de faits de nature soit à leur porter atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit à créer à leur encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un harcèlement sexuel, a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles 222-33 du code pénal, 1382, devenu 1240, du code civil et 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
ALORS, 4°), QUE l'avocat se conforme aux exigences du procès équitable, se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse, respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire ; qu'en considérant que M. A... n'avait pas respecté le principe du contradictoire sans rechercher, comme elle y était invitée, si les éléments qu'il lui était reproché de ne pas avoir communiqué à son contradicteur ne lui avaient pas été adressés antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;
ALORS, 5°), QUE'en matière de discipline des avocats, il appartient à l'autorité de poursuite d'établir la matérialité du manquement qu'elle entend faire sanctionner ; que l'avocat fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ; qu'en se déterminant par des considérations dont il résulte qu'elle a fait peser sur l'avocat la charge d'établir qu'il n'avait pas commis de défaut de diligences, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil et l'article 1er du règlement intérieur national de la profession d'avocat.