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Cour d'appel, 10 janvier 2012. 10/05712

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/05712

Date de décision :

10 janvier 2012

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Texte intégral

1ère Chambre ARRÊT N°19 R.G : 10/05712 Société SOCOPREM SARL C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représenté par MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX D'ILLE ET VILAINE Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport Madame Anne TEZE, Conseiller, Madame Odile MALLET, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Novembre 2011 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 10 Janvier 2012, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société SOCOPREM SARL [Adresse 5] [Localité 2] représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués assistée de l' Association DRÉVÈS-QUINIO-GUÉRIN, avocats INTIMÉE : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, représentée par MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX D'ILLE ET VILAINE qui élit domicile en ses bureaux sis [Adresse 4] et au besoin au Service des Impôts des Entreprises de RENNES NORD - [Adresse 1] représenté par la SCP Jean-Loup BOURGES - Luc BOURGES, avoués EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société SOCOPREM exerce à BETTON une activité de promotion immobilière. Son gérant, Monsieur [H] [M], utilisait son véhicule personnel, moyennant des remboursements forfaitaires par la société. Celle-ci a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité pour la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 et s'est vu notifier une imposition d'assujettissement à la taxe annuelle sur les véhicules de société pour la période allant du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2004. L'avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2005 s'est élevé à la somme de 28 061 €. La réclamation de la société SOCOPREM a fait l'objet d'une décision de rejet. Par jugement en date du 29 avril 2010, le tribunal de grande instance de RENNES a : débouté la société SOCOPREM de toutes ses demandes ; l'a condamnée aux dépens. La société SOCOPREM a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de : réformer le jugement entrepris ; A titre principal, constater que la proposition de rectification du 17/12/2004 ne respecte pas les obligations de motivation de l'article L 57 du LPF en affirmant que l'indemnisation des frais au profit de Monsieur [M] aurait été effectuée sur la base d'un kilométrage excédant le taux de 85 % du kilométrage total du véhicule personnel allant même au delà de la totalité des kilomètres réellement parcourus par le dirigeant ; constater l'absence de 'détail précité' annoncé dans la proposition de rectification et non annexé à cette 1ère proposition portant sur la taxe sur les véhicules des sociétés; constater que la 1ère proposition de rectification ne fait pas référence à une seconde proposition de rectification portant sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, seconde proposition invoquée pour la 1ère fois depuis le début du contentieux dans les conclusions du 15/02/2011 ; constater dès lors que la 1ère proposition de rectification renvoie le contribuable à des investigations personnelles autres qu'un examen critique de cette proposition, ce qui constitue une erreur substantielle ayant pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; constater que par une décision de dégrèvement du 29/04/2011, l'administration fiscale a accordé des dégrèvements demandés par monsieur [M] portant sur les impositions résultant de la taxation dans la catégorie des capitaux mobiliers, au titre des années 2001 à 2003, des remboursements de frais kilométriques pour une utilisation de véhicules personnels, au profit de la société, pour des montants, selon l'administration fiscale, excédant la totalité des kilomètres réellement parcourus, c'est à dire sur le même fondement que celui ayant entraîné les redressements adressés à la SARL SOCOPREM le 17/12/2004 ; en conséquence, ordonner sur la base des dispositions de l'article L 80, second alinéa du LPF le dégrèvement total des rappels de taxe sur les véhicules de société mis en recouvrement les 08/07/2005 et 28/02/2006 ; A titre subsidiaire, constater que le kilométrage du véhicule BMW à usage professionnel représente entre 60 et 70 % de son kilométrage total soit en tout état de cause moins de 85 % du kilométrage total ; en conséquence, dire qu'il n'y a pas lieu d'assujettir la société SOCOPREM à la taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2004 et ordonner, sur ce fondement également, le dégrèvement total des rappels de taxe sur les véhicules de société mis en recouvrement les 08/07/2005 et 28/02/2006 ; condamner le directeur des services fiscaux d'Ille et Vilaine au versement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2011, la direction générale des finances publiques demande à la cour de : confirmer le jugement ; dire que la proposition de rectification du 17 décembre 2004 respecte les obligations édictées par l'article L 57 du LPF ; constater que le véhicule BMW est utilisé à usage professionnel dans son intégralité donc à plus de 85 % et que la SARL SOCOPREM a été à bon droit assujettie à la taxe sur les véhicules de sociétés ; condamner la SARL SOCOPREM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; débouter la demande de la société SOCOPREM quant à l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de motivation des rectifications envisagées en matière de taxe sur les véhicules de sociétés Considérant que la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2004 au gérant de la société SOCOPREM fait référence à un 'détail précité' selon lequel l'indemnisation de Monsieur [M], dirigeant de cette société, pour l'utilisation à des fins professionnelles du véhicule dont il était propriétaire, a été faite sur une distance kilométrique supérieure à celle réellement parcourue et excédait ainsi les 100 % alors que l'assujettissement à la taxe s'applique sur tout véhicule affecté à plus de 85 % à l'usage effectif de la société assujettie ; Qu'il est reproché à l'administration de ne pas avoir rempli son obligation de motivation, le détail précité auquel il est fait référence n'étant ni intégré ni annexé à la proposition de rectification ; qu'il s'agirait d'une erreur substantielle qui porte atteinte aux droits du contribuable, la motivation du redressement devant permettre à ce dernier de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que l'administration est tenue de préciser le redressement en droit comme en fait ; Considérant que s'il est manifeste que la motivation de la proposition de redressement était insuffisante et incomplète car s'appuyant sur un détail précité qui ne l'était pas, en revanche, le raisonnement adopté par l'administration et ses bases de calcul figurent dans la phrase utilisée : ' l'indemnisation des frais au profit de Monsieur [M] propriétaire du véhicule a donc été effectuée sur la base d'un kilométrage annuel excédant le taux de 85 % du kilométrage total du véhicule personnel, suivant détail précité qui excède les 100 % puisqu'au delà de la totalité des kilomètres réellement parcourus selon les factures d'entretien présentées' ; Qu'il importe de rechercher si en fonction de ces données non détaillées, le contribuable n'a pas été en mesure de se défendre faute d'une connaissance suffisante des faits relevés par l'administration et servant de base au redressement proposé par celle-ci ; Considérant que la société SOCOPREM a le 8 février 2005 contesté la proposition de rectification envisagée en matière de taxe sur les véhicules ; Qu'elle a d'emblée repris les données de fait relevées par l'inspecteur des impôts rédacteur de la proposition de rectification à savoir : - kilométrage compteur de 133 067 Km en 69 mois sur le véhicule BMW à partir des factures de garage de 06/1998 à 03/2004 ; - kilométrage parcouru de 201 170 Km sur les fiches de remboursement d'indemnités kilométriques de SOCOPREM à Monsieur [M] pour les années 1999 à 2003 ; Que la contestation de la société SOCOPREM n'a pas porté sur ces données recueillies par l'administration mais sur le fait que celle-ci ait considéré que seul le véhicule BMW a été utilisé à un usage professionnel alors que trois autres véhicules utilisés par Monsieur [M] et son épouse ne l'auraient été qu'à titre privé ; Que la société SOCOPREM en déduit que les indemnités kilométriques portées au compte courant d'associé de Monsieur [M], soit 201 170 km, ne sont pas représentatifs des seuls déplacements du véhicule BMW dont l'utilisation à usage professionnel (78 670 Km) ne dépasse pas le nombre de kilomètres parcourus mentionné sur les états SOCOPREM (201 170 Km) et représente entre 60 % et 70 % de son kilométrage total, donc en tout état de cause moins de 85 % ; Considérant qu'il résulte de ces observations présentées par Monsieur [M], gérant de la société SOCOPREM que celle-ci a eu une connaissance exacte des bases de calcul effectuées par l'administration pour aboutir à une proposition de rectification et a été en mesure de formuler utilement ses observations ; Que l'erreur de l'administration ayant consisté à omettre un détail de calcul n'a pas eu un caractère substantiel, le contribuable qui avait fait l'objet d'une procédure de redressement ayant été en mesure à partir des données de fait relevées par l'administration de formuler ses observations à l'appui de sa contestation ; Considérant que le fait que l'administration ait accordé le dégrèvement des impositions résultant de la taxation dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des sommes de 7 504 €, 8 525 € et 8 879€ au titre des années 2001 à 2003 correspondant à un examen de la situation fiscale personnelle de Monsieur [M] et fondées sur l'utilisation de véhicules personnels au delà du kilométrage réellement parcouru ne saurait pour autant influer sur la validité de la proposition de redressement en matière de taxe sur les véhicules des sociétés qui concerne une autre personne ; Considérant dès lors par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la proposition de dégrèvement pour défaut de motivation de la proposition de rectification ; Sur le redressement Considérant que la société SOCOPREM conteste que les indemnités kilométriques remboursées à Monsieur [M] concernent le seul véhicule BMW alors qu'elle soutient que trois autres véhicules personnels des époux [M] ont été utilisés à des fins professionnelles; Considérant cependant qu'il a été constaté lors des opérations de vérification de la comptabilité diligentée du 29 septembre 2004 au 14 décembre 2004 que la société SOCOPREM remboursait des frais kilométriques sur la base d'un état annuel détaillant par exercice le kilométrage annuellement parcouru par Monsieur [M] à l'aide du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], de type BMW 725 TDS et d'une puissance fiscale de dix chevaux fiscaux ; Que si Monsieur [M] avait indiqué avoir utilisé secondairement un autre véhicule pour ses déplacements professionnels, il n'en demeure pas moins que les états de la société SOCOPREM sur lesquels s'est fondée l'administration n'ont trait qu'au seul véhicule BMW; Qu'en tout état de cause, l'écart observé entre les kilomètres effectivement parcourus et ceux comptabilisés en charge de la société au titre des déplacements professionnels est tel que même une utilisation occasionnelle ou secondaire par Monsieur [M], pour ses déplacements professionnels, du véhicule personnel de Madame [M] qui elle-même l'utilisait quotidiennement pour conduire son enfant à l'école, effectuer des courses ou pour ses loisirs ne pouvait avoir pour effet de faire passer le taux d'utilisation professionnelle de la BMW de plus de 100 % à moins de 85 % ; Considérant que l'attestation de Monsieur [N], garagiste, qui a lui-même varié sur le nombre de kilomètres parcouru par un véhicule CLIO en certifiant que celui ci avait parcouru 146 718 km au moment de sa vente (mention au demeurant manuscrite sur la facture par ailleurs entièrement informatisée) puis en déclarant à l'administration qu'il s'agissait de 103 748 Km, ne permet pas d'en déduire que ce véhicule était utilisé à des fins professionnelles ; Considérant que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, le jugement sera également confirmé de ce chef; Considérant que la société SOCOPREM échouant en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 29 avril 2010 en toutes ses dispositions ; Déboute la société SOCOPREM de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SOCOPREM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.

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