Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 02 août 2024
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAGC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Jean-paul RENAUDIN, Me Anne TREMOUREUX
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Jean-paul RENAUDIN, Me Anne TREMOUREUX
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxence DECOCHE, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxence DECOCHE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. EUROPEAN HOMES OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DOUGUET Yvanne, avocat au barreau de Rennes,
Me Maja ROCCO, avocat au barreau de Paris,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [G] et Monsieur [L] [N], demandeurs à la présente instance, ont acquis une maison située au [Adresse 4] à [Localité 6] (35), par la conclusion d’un contrat de vente en état futur d’achèvement le 30 avril 2021 (leur pièce n°2), auprès de la société par actions simplifiée (SAS) European home Ouest, défenderesse au présent procès.
Le 28 juillet 2022, un procès-verbal de livraison de la maison a été dressé avec réserves (pièce n° 5 demandeurs)
Suivant quitus en date des 8 septembre 2022, 13 septembre et 11 octobre 2023 et 12 avril 2024, seule une partie des réserves précédemment signalées n’a pas encore été levée (pièces n°1 et 2 défenderesse).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, Madame [T] [G] et Monsieur [L] [N] ont assigné la SAS European home Ouest, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 1642-1 et 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de réserver les dépens.
Evoquée le 22 novembre 2023, l’affaire a ensuite été renvoyée, puis retirée du rôle dans l’attente de la levée des réserves restantes.
Elle a, toutefois, de nouveau été évoquée à l’audience utile du 26 juin 2024, à la demande de Madame [G] et de Monsieur [N], au cours de laquelle ces derniers, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, les parties n’ayant pu s’accorder totalement.
La SAS European home Ouest, pareillement représentée, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage concernant cette demande formée à son encontre. Elle a, toutefois, sollicité à la barre que la mission dévolue à l’expert soit limitée aux réserves non encore levées et précisé que l’une de ses prétentions présente au dispositif de ses conclusions était entachée d’une erreur matérielle.
Les demandeurs ont acquiescé à cette demande de limitation de la mission à confier à l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [G] et Monsieur [N] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de la SAS European home Ouest sur le fondement, principalement, de la garantie de parfait achèvement.
La société défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise, de sorte qu’il y convient de l’ordonner à son contradictoire et ce, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur la mission confiée à l’expert
L’article 265 du code de procédure civile dispose que :
“ La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.”
En l’espèce, la SAS European home Ouest ne s’oppose pas aux chefs de mission proposés par les demandeurs mais elle sollicite, toutefois, que la mission de l’expert soit restreinte aux seules réserves non levées.
Les demandeurs ayant acquiescé à cette demande, il y convient dès lors d’y faire droit.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, Madame [T] [G] et Monsieur [L] [N] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [M] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] (35) mob. : [XXXXXXXX01] mél.: [Courriel 5] lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 6] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [G] et Monsieur [N] devront consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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