Texte intégral
C3
N° RG 22/01498
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKGC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM DE SAÔNE ET LOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00423)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 03 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE SAONE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [F] [I] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2019, [G] [M] [W], conducteur routier au sein de la SAS [5], a été découvert sans vie dans sa cabine par la gendarmerie alors qu'il effectuait une mission pour son employeur. Il était garé sur une aire d'autoroute selon les informations portées sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 20 septembre suivant.
L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident et sollicité la mise en 'uvre d'une autopsie.
Cet accident du travail mortel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Saône et Loire qui en a informé l'employeur par courrier du 20 décembre 2019.
Le 9 septembre 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision du 30 juillet 2020 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel.
Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SAS [5] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident mortel dont a été victime [G] [M] [W] le 17 septembre 2019,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 13 avril 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions en réplique déposées le 31 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 20 décembre 2019 du décès de [G] [M] [W],
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire destinée à apprécier le rattachement du décès de [G] [M] [W] à son activité professionnelle et désigner un expert pour y procéder lequel aurait pour mission en substance et, procédant contradictoirement de :
o se faire remettre le rapport d'autopsie établi dans le cadre de l'enquête de police ;
o déterminer l'origine de l'arrêt cardiaque du salarié ;
o dire si [G] [M] [W] est décédé des suites d'un état pathologique antérieur ou indépendant et évoluant pour son propre compte,
o dire si l'activité professionnelle de [G] [M] [W] et ses missions professionnelles ont eu un lien causal avec son décès,
- renvoyer l'affaire pour qu'il soit débattu du lien de causalité entre le décès de M. [M] [W] et l'activité professionnelle exercée.
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM de de Saône et Loire à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Saône et Loire aux dépens d'instance.
A titre principal, elle soutient que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve d'un lien direct et certain entre le sinistre et le décès consécutif à un arrêt cardiaque de [G] [M] [W].
Elle expose que, sans remettre en cause la survenance d'un événement, quel qu'il soit, au temps et au lieu du travail, elle relève toutefois qu'aucun élément du dossier ne permet de dater précisément la survenance de cet événement ni d'en connaître la nature exacte. Elle fait ainsi valoir que le jour et l'heure exacts du décès ne sont pas connus puisque l'acte de décès fait seulement état d'un décès constaté à 17h30 le 17 septembre 2019 alors que le véhicule était immobilisé sur l'aire d'autoroute depuis la veille à 19h19.
Elle soutient que la victime est décédée d'un arrêt cardiaque ne résultant pas de ses conditions de travail mais d'une cause totalement étrangère au travail, notamment d'une pathologie cardiaque indépendante et évoluant pour son propre compte.
Elle reproche à la caisse primaire de ne pas lui avoir communiqué le compte-rendu de l'autopsie qui ne figure pas dans le dossier alors que, selon elle, la caisse pouvait non seulement le solliciter mais aussi, sans méconnaître le secret médical, le transmettre au médecin conseil.
Sur le principe du contradictoire, elle prétend que l'enquête menée par la caisse primaire a été insuffisante faute d'avoir sollicité le rapport d'autopsie et l'avis du médecin conseil prévu par les dispositions de l'article R. 434-1 du code de la sécurité sociale, article applicable, selon la concluante, aux accidents ayant entraîné le décès du salarié.
Sur la procédure d'instruction, elle affirme que la caisse primaire n'a pas respecté son obligation d'information à son égard.
Elle explique que la CPAM de Saône et Loire ayant réceptionné la déclaration d'accident du travail le 20 septembre 2019, point de départ du délai d'instruction de 30 jours, une prise en charge implicite est intervenue le 20 octobre 2019 étant donné que la caisse ne l'a informée que le 24 octobre 2019 du recours à un délai complémentaire d'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire selon ses conclusions déposées les 26 juillet 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 3 mars 2022,
en conséquence,
- déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel de [G] [M] [W] le 17 septembre 2019,
- débouter la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes.
Sur le respect du principe du contradictoire, elle rappelle avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 20 septembre 2019, le certificat de décès le 4 octobre 2019 de sorte que le délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident a commencé à courir à compter de cette date, puis a été prolongé d'un délai complémentaire de deux mois suivant notification faite à l'employeur le 24 octobre 2019.
Elle soutient avoir rendu une décision explicite laissant la possibilité à l'employeur pendant un délai de 16 jours francs de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision.
Sur la procédure d'instruction, elle soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché concernant l'absence d'avis du médecin conseil dès lors que les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale invoquées par l'employeur ne sont pas applicables à la procédure d'instruction d'un dossier d'accident du travail mais à celle de l'attribution des rentes. Elle relève que l'agent assermenté a repris l'information selon laquelle a été réalisée une autopsie concluant à un arrêt cardiaque et dont le compte-rendu est couvert par le secret médical.Sur la présomption d'imputabilité, elle fait valoir que la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité puisqu'il ressort des éléments versés au dossier et notamment du rapport d'enquête, des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Elle explique que [G] [M] [W] a été victime d'un malaise mortel non remis en cause par son employeur alors qu'il était en mission et donc, sous sa subordination, et que ce dernier en a été avisé immédiatement.
Elle prétend en outre que la SAS [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dès lors que son argumentaire repose sur de simples suppositions non étayées par des éléments médicaux quant à l'existence une pathologie antérieure.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'accident du travail est survenu le 17 décembre 2019. Sont applicables au litige les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose qu'une enquête est obligatoire en cas de décès mais n'en fixe pas le contenu que la caisse est libre de déterminer.
La SASU [5] ne peut donc exciper d'un non respect du contradictoire pour insuffisance de l'enquête selon elle menée par la caisse, sous réserve du contenu du dossier constitué par la caisse prévu à l'article R. 441-13 qui doit comprendre un certain nombre de pièces énumérées par cet article :
- la déclaration d'accident ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
- les constats faits par la caisse primaire ;
- les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale.
La caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire n'avait donc pas à verser aux débats ou exiger le rapport d'autopsie ayant conclu à un arrêt cardiaque mentionné par l'ex femme de l'assuré qui ne l'a pas remis à la caisse mais, en revanche, a bien répercuté cette information à l'employeur en faisant figurer au dossier qu'il a pu consulter la retranscription de l'échange téléphonique du 13 novembre 2019 entre l'enquêteur de la caisse et Mme [D] [B].., satisfaisant ainsi aux exigences du texte précité.
L'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020 énonce que : 'La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès'.
La faculté de demander une autopsie n'est donc pas accordée à l'employeur et la caisse dispose de la faculté de la demander si elle l'estime opportun mais n'en a pas l'obligation, dont l'inexécution permettrait à l'employeur de s'en prévaloir pour solliciter l'inopposabilité de la décison de prise en charge à son endroit.
La SASU [5] reproche également à la caisse d'avoir méconnu les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale qui prévoient : 'Dès lors qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service de contrôle médical'.
Cet article est inséré dans la sous-section 3 - Attribution de la rente - du chapitre IV relatif à l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III concernant les prestations accordées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il ne concerne donc pas la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie par les caisses régie par le titre IV et non le titre III et est donc inapplicable.
Ainsi l'article R. 441-13 précité du code de la sécurité sociale ne mentionne pas l'avis du service médical au nombre des pièces du dossier que devrait comporter le cas échéant le dossier d'instruction de la caisse.
La SASU [5] ne peut donc non plus solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif.
Enfin elle oppose les dispositions de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles la caisse dispose d'un délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et que, sauf prorogation du délai d'instruction selon les formes et délais prévus à l'article R. 441-14, le caractère professionnel est reconnu.
Elle relève que le délai d'instruction a pour point de départ le 20 septembre 2019, date de réception de la déclaration d'accident du travail et expirait donc le 20 octobre or c'est seulement le 24 octobre que la caisse primaire l'a informée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Elle estime donc qu'une décision implicite de prise en charge est intervenue le 20 octobre, sans que la caisse primaire n'ait procédé à l'information de l'employeur sur les éléments susceptibles de lui faire grief.
Cependant il est constant que le non respect des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 est sanctionné par une prise en charge implicite qui ne profite qu'à l'assuré dans ses rapports avec la caisse qui sont indépendants de ceux de l'employeur avec la caisse.
La SASU [5] a été avisée le 29 novembre 2019 de la clôture de l'instruction et de sa faculté de venir consulter les pièces du dossier avant la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir le 20 décembre 2019.
En conséquence la SASU [5] ne peut se prévaloir d'aucun manquement au principe du contradictoire.
Sur le fond aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, M. [M] chauffeur routier longue distance effectuant des tournées à la semaine a pris son service le lundi 16 septembre 2019 à 7 h 18.
Après un chargement dans le département de l'Ain, il devait effectuer le mardi 17 septembre une livraison en Seine Maritime à 12 heures. Sans nouvelles de sa part, son employeur a géolocalisé son camion immobilisé depuis le 16 septembre au soir (19 h 19) et contacté la gendarmerie.
Il a été retrouvé sans vie au volant de son camion garé sur une aire d'autoroute à 17 h 35 selon l'acte de décès dressé.
Il était donc en mission à la semaine sous la subordination de la SASU [5] qui ne peut soutenir qu'il avait interrompu celle-ci dans un but personnel pour effectuer son repos journalier hebdomadaire minimal de 9 heures et était du reste géolocalisé en permanence.
Ainsi que la SASU [5] en convient (page 8 de ses conclusions), les conditions d'un évènement soudain, cause du décès, survenu au temps et lieu du travail sont remplies puisque M. [M] [W] était en mission durant son temps de repos réglementaire, sans possibilité de regagner son domicile ; l'heure exacte du décès important peu.
Selon les déclarations recueillies auprès de l'employeur, il y a eu une enquête de gendarmerie à laquelle la SASU [5] n'a pas eu accès car il a été conclu à une mort naturelle par arrêt cardiaque. Aucun obstacle médico-légal pour suspicion d'autre cause du décès n'a donc été élevé.
La présomption d'imputabilité de l'accident au travail a donc vocation à s'appliquer et la caisse n'a ainsi pas à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre le travail et le décès ; en revanche il incombe à l'employeur de démontrer son absence.
L'appelante n'a rapporté aux débats aucun élément susceptible de la renverser ni commencement de preuve qui justifierait le recours à une expertise.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00423 rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
Condamne la SASU [5] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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