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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-26.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.819

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10096 F Pourvoi n° Y 18-26.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 Mme Q... K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-26.819 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... T... , veuve U..., domiciliée [...] , 2°/ à l'association tutélaire du Centre, dont le siège est [...] , prise en qualité de curateur de Mme B... T... , veuve U..., 3°/ à M. N... U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K... U..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... U... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Q... K... U... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... U... de sa demande tendant à être désignée curatrice de sa mère Mme T... veuve U... ; Aux motifs que le dossier a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis par mention au dossier en date du 11 septembre 2018 ; que selon décision en date du 22 mars 2018, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond a placé B... T... veuve U... sous curatelle renforcée, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné l'ATC en qualité de curateur ; que par déclaration écrite faite au greffe le 4 mai 2018, Mme Q... K... U... a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le même jour ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2018, à laquelle étaient présents Q... K... U..., B... U... et l'ATC ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement ; Alors 1°) qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions écrites du ministère public, qui ne s'était pas borné à s'en rapporter à justice, avaient été mises à la disposition de Mme K... U... afin qu'elles puissent y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient eu la possibilité de répliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en outre, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme K... U..., qui n'était pas assistée lors de l'audience, a été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, de l'avis du ministère public, des procès-verbaux d'audition de M. N... U... et de Mme T... veuve U..., ainsi que des éventuelles pièces présentées à la juridiction par l'association tutélaire du Centre, curatrice de sa mère Mme T... veuve U... et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui l'a privée de la faculté de connaître et de discuter les éléments soumis à la juridiction, a violé les articles 16 et 1222 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme K... U... de sa demande tendant à être désignée curatrice de sa mère Mme T... veuve U... ; Aux motifs propres qu'il est établi par les éléments du dossier, notamment par le certificat médical, que B... U... souffre d'une altération de ses facultés mentales rendant indispensable une mesure de protection, ce qui n'est pas contesté par l'appelante ; que les constatations faites révèlent que la curatelle renforcée est donc opportune et adaptée ; que Q... K... U... a revendiqué l'attribution de la curatelle de sa mère ; qu'elle a indiqué être en mesure d'assurer la gestion du patrimoine de sa mère et ne pas faire obstacle aux relations de cette dernière avec ses soeurs nonobstant les désaccords l'opposant à ses tantes ; qu'auditionné dans le cadre d'une commission rogatoire, N... U... a décrit des conflits familiaux prégnants depuis plusieurs années, remettant notamment en cause la probité de sa soeur ; que les services tutélaires ont également souligné que la mésentente entre Q... K... U... et les soeurs de sa mère était alimentée par des suspicions de soustractions frauduleuses ; qu'entendue par le juge des tutelles, B... U... avait manifesté sa préférence pour que la mesure soit exercée par l'ATC, précisant que sa fille n'était pas toujours là et toujours malade ; qu'à l'audience, le discours de B... U... a différé, transcrivant sa difficulté à se positionner ; que sa fille a pu réitérer sa volonté d'être désignée curatrice ; que si la cour observe que les sentiments de Q... K... U... envers sa mère sont louables, sa situation personnelle et les clivages qu'elle contribue à alimenter, au risque de nuire à la sérénité maternelle, s'opposent à ce qu'elle puisse être désignée ; que dans ces conditions, eu égard à ces éléments et à l'intérêt de la personne protégée à être aidée par une personne neutre, la décision déférée sera confirmée ; Et aux motifs adoptés que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de la dignité de sa personne, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux, ou de l'un des deux ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par le certificat médical établi le 23 septembre 2017 par le médecin inscrit sur la liste du Procureur de la République que Mme B... T... veuve U... présente une altération de ses facultés mentales et en l'espèce une altération de ses fonctions supérieures, de sorte qu'elle est dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts ; que le médecin préconise l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée ; que l'urgence à prendre en charge la situation administrative et budgétaire de Mme U..., outre les éléments apportés au juge des tutelles s'agissant du contexte familial, a justifié qu'une ordonnance désignant un mandataire spécial, en l'espèce l'association tutélaire du Centre, soit prise le 5 décembre 2017 ; que l'audition de Mme T... veuve U... a permis de mettre en évidence sa connaissance plus qu'approximative de sa situation administrative et financière ; qu'elle a précisé ne pas avoir de contact avec son fils N..., mais entretenir en revanche de bonnes relations avec sa fille, quoique malade et souvent en déplacement à Paris ; qu'entendu dans le cadre d'une commission rogatoire, M. N... U... (fils adoptif) a précisé avoir appris par hasard la procédure ouverte par sa soeur au bénéfice de leur mère ; qu'il a exposé ne plus avoir de contact avec sa mère et être en conflit avec sa soeur s'agissant du règlement de la succession de leur père ; que lors de son audition, Mme Q... K... U..., fille de Mme U..., a exposé avoir initié la demande de mesure de protection en raison de la longue hospitalisation de sa mère et de ses difficultés à gérer seule ses affaires ; qu'aux termes de son rapport de situation parvenu au greffe le 15 février 2018, l'ATC a fait savoir qu'une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne lui semblait la plus adaptée aux besoins de sa protégée et qu'il convenait de la confier à un tiers eu égard aux conflits importants régnant dans la famille et de doutes émis quant à l'honnêteté des uns et des autres ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir aux intérêts de Mme T... veuve U... par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que pour la protection de sa personne ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; que Mme B... T... veuve U... est veuve et a deux enfants ; qu'il est constant qu'elle n'entretient plus de contact avec son fils, lequel souhaite qu'un mandataire extérieur à la famille soit désigné au regard de la mésentente familiale ; que lors de son audition et de l'audience, Mme Q... K... U... s'est portée candidate à l'exercice de la mesure, considérant notamment que l'ATC ne remplissait pas correctement sa mission ; que Mme T... veuve U... a déclaré souhaiter que l'association tutélaire du Centre continue sa mission ; que l'article 448 du code civil énonce que « la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter » ; que dans ces conditions, eu égard au souhait que Mme U... a pu exprimer, et au regard du travail déjà accompli, il y a lieu de désigner l'association tutélaire du Centre en qualité de curateur de Mme T... veuve U... ; Alors 1°) que le juge ne peut prononcer une mesure de curatelle renforcée que s'il constate que l'intéressé n'est pas apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, pour placer Mme T... veuve U... sous le régime de la curatelle renforcée, la cour d'appel s'est bornée à retenir que cette mesure était préconisée par le médecin et que les constatations faites auraient révélé que la curatelle renforcée était opportune et adaptée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme T... veuve U... était inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil ; Alors 2°) qu'il résulte de l'article 448 premier alinéa du code civil que la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter ; qu'en l'espèce, pour désigner l'association tutélaire du Centre en qualité de curateur de Mme T... veuve U..., la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que lors de son audition et de l'audience, Mme Q... K... U... s'est portée candidate à l'exercice de la mesure, considérant notamment que l'ATC, qui avait été désigné en qualité de mandataire à la sauvegarde de justice de sa mère par ordonnance du 5 décembre 2017, ne remplissait pas correctement sa mission ; que Mme T... veuve U... a déclaré souhaiter que l'association tutélaire du Centre continue sa mission ; qu'en confiant ainsi à l'association tutélaire du Centre la curatelle de Mme T... veuve U..., quand il résultait de ses constatations que cette avait seulement souhaité voir maintenir ladite association en seule qualité de mandataire dans le cadre de la sauvegarde judiciaire dont elle faisait l'objet, la cour d'appel a méconnu l'article 448 du code civil ; Alors 3°) que le juge ne peut désigner ou maintenir comme curateur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer cette fonction ; qu'en retenant, pour désigner l'association tutélaire du Centre en qualité de curateur de Mme T... veuve U... et non sa fille Mme K... U..., que la situation personnelle de cette dernière et les clivages qu'elle contribuerait à alimenter au risque de nuire à la sérénité maternelle, s'opposeraient à ce qu'elle puisse être désignée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une cause interdisant de confier la gestion patrimoniale de Mme T... veuve U... à sa fille, a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil.

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