Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/03827
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03827
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03827 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G57X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[13]
MINUTE N°
AFFAIRE N° N° RG 24/03827 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G57X
NAC : 20F - Demande en conversion de la séparation de corps en divorce
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Madame [L] [H] [G] [K] [S] séparée [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 3 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2025
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Estelle CHASSARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu le jugement de séparation de corps du 23 février 2021,
PRONONCE la conversion de la séparation de corps en divorce entre :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12], [Localité 17] (MADAGASCAR)
et
Madame [L] [H] [G] [K] [S] séparée [N]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 18] (MADAGASCAR),
en application de l'article 233 du Code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 14] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs [I], [M] [N], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 16] (974) et [J], [E] [N], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
-permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’exercice d’un droit de visite libre de la mère, défini amiablement entre les parents ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié par chacune des parties et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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