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Cour de cassation, 14 mars 1991. 90-82.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.188

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 15 mars 1990 qui, dans la procédure suivie contre Claude Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui n'avait évalué qu'à 58 500 francs le montant du préjudice global subi par Métayer en ne tenant compte que d'une incapacité totale temporaire de 20 jours, d'une incapacité permanente partielle de 10 % et d'un pretium doloris modéré ; "aux motifs que "la Cour constate que la partie civile appelante reprend dans ses écritures d'appel les deux demandes financières figurant dans son assignation devant le premier juge mais non pas sa demande subsidiaire de nouvelle expertise médicale" et qu'elle "ne produit, au soutien de ses critiques dirigées contre les expertises des docteurs Brion et Guérin et contre le jugement déféré qui a entériné les trois rapports (médicaux), aucune pièce médicale ou autre postérieure de nature à permettre à la Cour de réformer le jugement entrepris en élevant le montant des condamnations du prévenu au paiement des sommes réclamées par la partie civile" ; "alors que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ; qu'en l'espèce Métayer avait fait valoir dans ses conclusions qu'avant l'accident il menait une existence professionnelle normale, et qu'après, il n'avait jamais pu reprendre la moindre activité rémunérée, que l'accident avait été le facteur déclenchant de la dépression qui était latente en lui, mais qui ne s'était pas encore manifestée dans de telles conditions qu'il ne pouvait travailler ; que, les docteurs Brion et Guérin ayant constaté dans leurs rapports une évolution sinistrosique de l'état de la victime, il était démontré qu'il existait depuis l'accident et du fait de celui-ci une aggravation de son état mental qui la mettait hors de mesure de travailler ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires de conclusions et en ne recherchant pas si, compte tenu de l'évolution sinistrosique retenue par les experts, une aggravation de l'état mental de Métayer liée à l'accident ne le mettait pas dans l'impossibilité de travailler, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs caractérisée" ; Attendu qu'il résulte du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que Paul Y..., exerçant la profession de maraîcher et accessoirement de serrurier, a été d victime d'un accident dont Claude Z... a été déclaré responsable ; qu'il a été examiné par plusieurs experts judiciaires dont les conclusions convergentes ont fixé à vingt jours la durée de l'incapacité totale de travail et à 10 % seulement le taux de l'incapacité permanente imputable à l'accident ; que les mêmes experts ont relevé que des troubles psychiques invoqués par l'intéressé et le rendant, selon ses dires, incapable de tout travail, s'étaient manifestés dès avant l'accident, et que leur aggravation du fait de ce dernier n'était pas établie ; Attendu qu'en énonçant que le premier juge avait à bon droit entériné ces rapports d'expertise, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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