Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/03367 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNC3
AFFAIRE : Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône / La société KUWAIT PETROLEUM (FRANCE) SAS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE
La société KUWAIT PETROLEUM (FRANCE) SAS
Chez MULTIBURO
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte d’huissier du 16 avril 2024, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE la SAS KUWAIT PETROLEUM, sur le fondement des articles L.262 du livre des procédures fiscales et L.123-1, L.211-2 et R. 211–9 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de celle-ci, en sa qualité de tiers saisi, pour absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à l’encontre de Monsieur [I] [K] et manquement à son obligation d’information.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 à laquelle seul le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par son conseil, a comparu.
À cette audience, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, représenté par son avocate, sollicite le bénéfice de son assignation par laquelle il demande au juge de :
– condamner la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE à lui payer directement la somme de 77.399 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021,
– condamner la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône fait valoir que Monsieur [I] [K] a fait l’objet d’une condamnation, en date du 9 janvier 2014, pour fraude fiscale et qu’il a été condamné, solidairement avec la SAS EA TRADE, dont il exerçait les fonctions de Président, au paiement des droits que la société avait éludés. Monsieur [K] a ainsi été déclaré débiteur, solidairement avec la SAS AE TRADE, à hauteur de 92.322 euros et la somme de 77.399 euros reste due. Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône précise qu’en l’absence de paiement, il a poursuivi cette créance par une saisie administrative à tiers détenteur, le 13 avril 2023, qui a été notifiée à la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, employeur de Monsieur [K], ainsi qu’à ce dernier. Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône expose qu’en l’absence de réponse de la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, il lui a adressé une lettre de rappel le 29 juin 2023. La société a retiré les deux plis mais n’y a pas donné suite. Il souligne que le compte “prélèvement à la source” de Monsieur [K] indique que la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE lui a versé des salaires entre les mois de juin 2023 et janvier 2024 et que la saisie administrative à tiers détenteur, notifiée le 12 avril 2023, n’a fait l’objet d’aucune contestation. La SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE n’a effectué aucune versement au PRS du Rhône alors qu’il existait une quotité saisissable. Le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône sollicite donc la condamnation de la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE à hauteur de la totalité des sommes dues par Monsieur [K], soit la somme de 77.399 euros.
En défense, la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, assignée à étude, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE n'a fait connaître au juge de l'exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu'il a régulièrement été assigné le16 avril2024, suivant les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile pour l’audience du 18 octobre 2024. En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement
Il ressort de l’article L.262 du livre des procédures fiscales que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs des sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L162-1 et L162-2 du même code sont applicables. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi, deviennent effectivement exigibles.
A peine de se voir réclamer les sommes saisies, majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie à tiers détenteur est tenu de verser au lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi, qui s’abstient sans motif légitime de procéder à cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En outre, l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer à ce dernier les sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée à Monsieur [K] et à la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE les 18 et 19 avril 2023. Elle n’a pas été contestée.
La société KUWAIT PETROLEUM FRANCE n’a pas répondu à cette saisie administrative à tiers détenteur.
La société KUWAIT PETROLEUM FRANCE a donc reçu une relance le 4 juillet 2023, à laquelle elle n’a pas non plus répondu.
Nonobstant ces divers courriers, il appert que la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE s’est abstenue de déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations à l’égard du Comptable Public du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône. La société KUWAIT PETROLEUM FRANCE, qui ne comparaît pas, ne s’explique pas sur les causes de sa défaillance et ce, alors que le défaut d’exécution par le tiers saisi de son obligation déclaration est sanctionné, en application des articles L.262 du livre des procédures fiscales et R.211-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la condamnation de ce dernier au paiement des sommes dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
En conséquence, il convient de condamner la société SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, tiers saisi, au paiement des sommes dues, soit la somme de 77.399 euros.
En l’absence de tout justificatif, la demande tendant à ce que la somme due soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
En outre, l’équité commande de condamner la SAS KUWAIT PETROLEUM FRANCE à payer au Comptable Public du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE SAS, en qualité de tiers saisi, à payer 77.399 euros, au Comptable public en charge du PRS du Rhône, correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 13 avril 2023 et notifiée le 19 avril 2023 ;
REJETTE la demande de majoration de la condamnation au taux d’intérêts légal à compter du 31 août 2021;
CONDAMNE la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE SAS aux dépens ;
CONDAMNE la société KUWAIT PETROLEUM FRANCE SAS à payer 2.000 € au Comptable public en charge du PRS du Rhône, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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