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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 89-19.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.524

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Socaprim (société catalane de Promotion immobilière), dont le siège social est mas Paillagourdi "les hauts de Céret", à Ceret (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (chambre réunies), au profit de l'Association syndicale libre du lotissement "les hauts de Céret", dont le siège social est à Ceret (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. H..., Z..., Y..., D..., G..., C..., F... E..., M. X..., M. Boscheron, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Socaprim de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement "les hauts de Ceret", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que la société catalane de promotion immobilière (Socaprim), ayant réalisé un lotissement, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré l'association syndicale libre du lotissement des Hauts de Céret (ASL) recevable à agir en réparation des désordres affectant des équipements collectifs, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 qu'à peine de ne pouvoir bénéficier de la personnalité morale, et donc d'ester en justice, un extrait de l'acte d'association doit être publié, dans le délai d'un mois à partir de sa date, dans un journal d'annonces légales, être transmis au Préfet et être inséré dans le Recueil des actes de la Préfecture ; qu'en l'espèce, il est incontesté qu'il a été publié un "avis de modifications apportées aux statuts de l'association en conformité de la délibération de l'assemblée générale du 10 juillet 1982" ; que cette publication n'était pas celle exigée par l'article 6, à savoir celle de l'extrait de l'acte d'association ; qu'en déclarant, dès lors, que la publicité effectuée était valable et était de nature à conférer à l'association la personnalité morale lui permettant d'ester en justice, la cour d'appel a violé les articles 3, 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865 ; 2°) qu'en tout état de cause, sous la sanction édictée par l'article 7 de la loi du 21 juin 1865, un extrait de l'acte d'association doit être publié dans un journal d'annonces légales dans le délai d'un mois à partir de sa date ; que l'arrêt attaqué a expressément constaté que ce délai n'avait pas été respecté ; qu'en déclarant cependant recevable la demande de l'association, aux motifs que dès la publication, l'association avait bénéficié de la personnalité morale et était capable d'ester en justice, la cour d'appel a violé les articles 6 et 7 de la loi du 21 juin 1865" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la publicité avait été effectuée dans le journal d'annonces légales "Le Courrier de Céret" du 6 août 1982 ; Attendu, d'autre part, que si une association syndicale libre n'a pas la capacité d'ester en justice tant qu'un extrait de ses statuts n'a pas été publié, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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