Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-11.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.029
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée POLYCLINIQUE DU PARC, dont le siège est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Monsieur Bernard Y..., docteur en médecine, demeurant à Buguelles, Penvenan (Côtes-du-Nord),
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; La société Polyclinique du parc, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. X... Bernard, Viennois, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de la société Polyclinique du parc, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 1987), que la société Polyclinique du parc et M. Y..., médecin anesthésiste-réanimateur, ont conclu un contrat dit "d'exercice privilégié", stipulé à durée indéterminée et résiliable par les deux parties avec un délai de préavis de six mois, étant également convenu (article 15, alinéa 3,) que la résiliation par la clinique donnerait à M. Y... "le droit de réclamer une indemnité qui serait fixée à dire d'expert" ; qu'au cours de l'année 1983 le directeur de la clinique a demandé à plusieurs reprises à M. Y... de renoncer à l'exclusivité que lui assurait l'article 2 du contrat et d'admettre la présence à la clinique d'un second médecin anesthésiste ; qu'il a, devant le refus de M. Y..., résilié le contrat à compter du 31 décembre 1983 avec effet au 30 juin 1984, mais en autorisant un second anesthésiste à exercer sa spécialité à la clinique dès le 15 janvier 1984, de sorte que M. Y... décida de cesser ses
fonctions à cette date, et assigna la clinique en paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité prévue par l'article 15, alinéa 3, du contrat, d'une indemnité dite "de départ", prévue par le quatrième alinéa du même article 15, et encore de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la cour d'appel lui a alloué une indemnité de préavis et l'indemnité de l'article 15, alinéa 3, qualifiée par elle d'indemnité "de perte de situation", destinée à réparer le même préjudice que des dommages-intérêts pour rupture abusive, et qu'elle a constaté l'illicéité de la clause
de l'article 15, alinéa 4, qui "prévoyait la possibilité pour M. Y... de négocier la reprise de sa clientèle" ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société Polyclinique du parc critique les condamnations que la cour d'appel a prononcées au profit de M. Y..., alors, selon le premier moyen, qu'elle ne pouvait ni justifier sa décision par l'unique motif que la clinique avait pris l'initiative de la résiliation, ni subordonner la licéité de celle-ci à l'existence d'une nécessité absolue et urgente, la rupture du contrat étant justifiée par l'intérêt supérieur des malades et la recherche des meilleures conditions possibles de traitement ; que, dans un deuxième moyen, la clinique soutient que, pour se prononcer sur le point de savoir si le refus de M. Y... d'accepter une modification de son contrat constituait un juste motif de rupture, la cour d'appel devait rechercher si la présence à la clinique d'un seul médecin anesthésiste n'était pas de nature à mettre en péril la sécurité des malades ; Mais attendu que l'arrêt relève que la cessation des fonctions de M. Y... par décision de la clinique, quel qu'en soit le motif, hormis le seul cas de faute de sa part, lui ouvrait le droit à l'indemnité pour perte de situation prévue par l'article 15, alinéa 3, de la convention ; qu'en conséquence, et dès lors qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que la résiliation du contrat par la clinique n'a pas été motivée par une faute de M. Y..., l'arrêt se trouve légalement justifié ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la clinique fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une indemnité de préavis qui ne pouvait lui être due alors qu'elle lui avait offert d'exécuter son préavis contractuel de six mois ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clinique avait tenté d'imposer à
M. Y... une exécution du contrat contraire à la condition essentielle d'exclusivité stipulée à son article 2, la cour d'appel a pu estimer que M. Y... était en droit de refuser cette exécution et de réclamer une indemnité compensatrice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour perte de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat qui n'avait "pour objet direct que le rachat du droit de présentation" d'un successeur dont disposait M. Y..., et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la nullité de la clause litigieuse sans rechercher si elle n'avait pas pour objet la rémunération des services que M. Y... s'engageait à rendre à son éventuel successeur ; Mais attendu que la clause litigieuse reconnaissait à M. Y... "le droit de négocier la reprise de sa clientèle" par présentation de trois confrères, et que c'est par une interprétation souveraine de ces termes, rendue nécessaire par leur ambiguïté et exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé qu'ils attribuaient à la "clientèle" une valeur patrimoniale et que cette stipulation était en conséquence illicite ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; -d! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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