Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-45.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.582
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maggy X..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit de l'Association pour la promotion par formation continue (ASPROFORC), dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASPROFORC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988) Mme X... embauchée en juin 1975 en qualité de responsable pédagogique par l'association pour la promotion par la formation continue, a été licenciée le 4 juillet 1986 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, les juges du fond, lorsqu'ils en sont requis, doivent vérifier l'exactitude du motif de licenciement invoqué ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt infirmatif attaqué que la salariée faisait valoir que l'association avait cherché par tous les moyens à obtenir sa démission après que leurs relations se furent dégradées à la fin de l'année 1985 et déclarait que ses salaires lui avaient été dès lors versés tardivement ; que faute d'avoir répondu à ce moyen de défense, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer la réalité de l'abandon de poste reproché à partir du mois de mars 1986 en se fondant sur des attestations affirmant une absence depuis le 1er janvier 1986 et sans prendre en considération la circonstance relevée d'un premier reproche du 16 juin 1986 pour un abandon de poste du 1er mars 1986, reproche quelque peu tardif pour être sérieux ; sans prendre en considération davantage l'intervention, le 27 juin 1986 soit avant la lettre de licenciement du 4 juillet, d'une ordonnance de référé condamnant au paiement d'une provision sur les salaires d'avril, mai et juin 1986 ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a débouté la salariée de sa demande au fond en paiement de salaires pour les mois d'avril à
juin 1986, a constaté que la salariée après s'être absentée à plusieurs reprises troublant ainsi le bon fonctionnement de l'équipe pédagogique dont elle était responsable, n'avait plus travaillé depuis le mois de mars 1986 ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors que le juge qui reconnait le bien-fondé d'une demande ne peut la rejeter au prétexte d'une insuffisance d'éléments lui permettant d'en chiffrer le montant, qu'il lui appartient, en cette hypothèse, d'ordonner toute mesure d'instruction utile ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 5 et 8 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction, a retenu, contrairement aux énonciations du moyen que le bien-fondé de la demande n'était pas établi ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers l'Association pour la promotion par formation continue, dite ASPROFORC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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