Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00885 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HHWS
Jugement Rendu le 29 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
S.E.L.A.R.L. MJ et Associés
C/
[X] [B]
[U] [R]
ENTRE :
S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’opposition
ET :
Madame [X] [B]
née le 27 Novembre 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [U] [R]
né le 17 Août 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition
S.E.L.A.R.L. MJ et Associés en la personne de Me [C] [G] mandataire judiciaire de la SARL [5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 1er octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, avancé au 29 octobre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- réputé contradictoire
- avant-dire-droit
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Virginie PUJOL
Me Jean-Philippe SCHMITT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] et Mme [X] [B] étaient propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] (21).
Un devis de travaux de maçonnerie, placo et menuiserie a été régularisé le 14 octobre 2020 avec la société [5] pour la rénovation du bien immobilier pour un prix forfaitaire de 39.192,92 euros TTC après rectification, les peintures et la pose des parquets étant à la charge des clients. L'acompte de 30 % a été réglé par les propriétaires soit 11.757,60 euros TTC.
La livraison était prévue le 31 décembre 2020. La seconde facture d'acompte n'a pas été réglée.
Le chantier n'a pas été finalisé, la société [5] a constaté par courrier recommandé du 9 décembre 2020 une dégradation des travaux réalisés dans la chambre parentale (enlèvement des plaques de plâtre posées et de la laine de verre au niveau des poutres apparentes du plafond) et qu'elle était empêchée de poursuivre les travaux.
Le 9 décembre 2020, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de l'état des lieux. Les propriétaires ont fait intervenir M. [L], ingénieur expert, le 23 décembre 2020 pour réaliser une expertise amiable des lieux. Il a constaté des non-conformités aux normes et un défaut de conseil concernant les ouvertures de toit par trois vélux sans déclaration de travaux préalable.
Par ordonnance du 29 janvier 2021 portant injonction de payer, le président du tribunal judiciaire de Dijon a condamné Mme [X] [B] et M. [U] [R] à verser à la SARL [5] la somme de 11.757,60 euros, ainsi que 150 euros de frais de procédure et 61,97 euros de dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 9 mars 2021 à la personne de Mme [B] et à domicile concernant M. [R].
Par courrier du 11 mars 2021, réceptionné le 15 mars 2021 au greffe, le conseil de M. [R] et de Mme [B] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise pour examiner les travaux réalisés par la société [5]. L'expert a déposé son rapport le 6 février 2023.
Mme [B] a racheté les parts indivises de M. [R] dans le bien immobilier le 6 janvier 2023.
Le tribunal de commerce de Dijon a placé la société [5] en redressement judiciaire le 16 mai 2023. Mme [B] a déclaré sa créance chirographaire de 115.842,94 euros le 19 juin 2023 à la SELARL [7], représentée par Me [C] [G].
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté que les demandes des parties en l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée le 21 avril 2021 sont devenues sans objet, suite au dépôt du rapport.
Par acte du 9 août 2023, Mme [X] [B] a fait assigner la SELARL [7] représentée par Me [C] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société [5] pour la voir intervenir à la procédure.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers par ordonnance du 16 novembre 2023.
Par dernières conclusions du 1er mars 2024, la SARL [5], assistée de la SELARL [7] demandent de :
- la déclarer recevable en ses demandes ;
- condamner Mme [X] [B] à régler à la société [5] les sommes de :
10.154,40 euros TTC au titre du solde des travaux effectués avec intérêts légaux à compter du 9 décembre 2020 ;5.000 euros de dommages et intérêts ;1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- dire que ces sommes seront inscrites comme créances à la procédure collective de la société [5] ;
- dire que le jugement sera opposable au mandataire judiciaire Me [G] ;
- débouter Mme [B] de ses demandes financières ou à tout le moins les réduire ;
- condamner Mme [B] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, Mme [X] [B] demande de :
- dire que la société [5] a engagé sa responsabilité contractuelle compte tenu des désordres, malfaçons et manquements aux règles de l'art ;
- fixer sa créance aux sommes de :
103.484,38 euros au titre des malfaçons, augmenté de l'indice BT01,3.468 euros au titre des frais de déménagement et fardiennage de meubles pendant la durée des travaux,2.800 euros au titre du préjudice de jouissance,1.188 euros au titre des frais de déméngagement, gardiennage et livraison du piano pendant la durée des travaux, 2.520 euros au titre de la location d'une cabine studio pendant la durée des travaux,3.240 euros au titre de la perte de revenus pendant les travaux,1.500 euros en réparation du préjudice moral ;- dire que la créance s'élève à 118.200,38 euros ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- fixer la créance de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 300 euros ;
- condamner la société aux dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Me Pujol.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre et mise en délibéré au 12 novembre 2024, mais avancé au 29 octobre 2024.
En cours de délibéré, le tribunal a constaté que la société [5] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2024.
L'information n'a pas été donnée en cours de mise en état. Seul le courrier du 24 septembre 2024 du conseil de la société, qui communique son dossier de plaidoirie, mentionne qu'il n'intervient pas pour le mandataire liquidateur.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 622-21 du code du commerce rappelle que :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L'article 369 du code de procédure civile précise que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
L'article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, si Mme [B] a bien mis en cause le mandataire judiciaire et déclaré sa créance dans les délais légaux pour permettre la reprise de l'instance en 2023, il convient de constater que depuis le 12 mars 2024, la société [5] est dessaisie de ses droits et de l'administration de ses biens suite à son placement en liquidation judiciaire de sorte qu'en vertu de l'article L 641-9 du code du commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre l'instance introduite par le débiteur avant l'ouverture de la procédure collective. Il appartient donc à Mme [B], si elle souhaite maintenir ses demandes financières, de mettre en cause le mandataire liquidateur.
Par ailleurs, et à défaut de conclusions du liquidateur, les conclusions antérieures présentées par le conseil du débiteur ne peuvent être prise en compte, le jugement devant être considéré alors comme réputé contradictoire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater l'interruption de l'instance, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 juin 2024 pour permettre à Mme [B] d'assigner le mandataire liquidateur.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu le jugement du 12 mars 2024 du tribunal de commerce plaçant la SARL [5] en liquidation judiciaire et désignant la SELARL [7], représentée par Me [C] [G] en qualité de mandataire liquidateur ;
Constate l'interruption de l'instance faute d'intervention volontaire du mandataire liquidateur à la procédure ;
Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état du 9 décembre 2024 pour mise en cause par Mme [X] [B] du mandataire liquidateur ;
Réserve en l'état les demandes et dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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