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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/05656

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05656

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE MINUTE : 24/1967 Appel des causes le 18 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/05656 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGQ Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En présence de [J] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté. En présence de Maître Antoine PATINIER, représentant Monsieur le Préfet du Nord. Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2024 par Monsieur le Préfet du Nord à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], né le 28 Décembre 1993 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu la requête du 16 Décembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 16h34, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [Y] [Z] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 12 décembre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2024 à 18h25. En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’habite [Adresse 3] à [Localité 8]. Avant j’habitais avec ma femme et j’étais marié et j’habitais [Localité 8] et maintenant je me suis séparé et j’habite à [Localité 6]. Là je suis installé à l’adresse que j’ai donné à [Localité 6], toutes mes affaires y sont. J’y suis installé depuis le 11. Quand je suis sorti j’ai demandé à ce qu’on m’héberge. Non je n’ai jamais habité à cette adresse. Je me suis séparé de ma femme. Je connais l’OQTF de 2021 mais pas celle de 2023. La vérité je ne savais pas que je ne pouvais pas rester en France mais maintenant je sais. Si on me dit que je pars au Maroc je vais repartir, c’est pas moi qui décide. Depuis 2021 je ne suis pas parti parce que je reste ici, je travaille et ensuite je suis tombé dans les problèmes avec ma femme. Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : Sur le recours vous apprécierez, je soulève le défaut de mention du nome de l’agent notificateur. Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur d’appréciation, Monsieur indique une adresse et donne une attestation. Je m’en rapporte. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : Pour le premier moyen, vous avez tous les éléments qui vous permettre de savoir qu’il est. Sur le second moyen, Monsieur arrive à habiter à trois endroits en même temps. Il indique vouloir rester en France, il s’est soustrait à deux précédentes mesures. Monsieur est une menace à l’ordre public au vu de ses condamnations. Il n’a pas de garanties de représentation. Le placement en rétention était l’unique moyen pour la préfecture. Je vous demande de rejeter le recours. MOTIFS Sur le défaut de mention de l’agent notificateur : Selon l’article L.743-9 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.” Il résulte du document de notification de l’arrêté de placement en rétention que le numéro de matricule et la signature de l’agent notificateur figurent bien sur cette notification. Il n’y a donc aucun défaut de mention, le moyen sera rejeté. Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation : Selon l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention administrative doit être motivée en droit et en fait et selon l’article L.741-1 du CESEDA : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.” En l’espèce, il est établi par les pièces présentées par l’administration au soutien de sa demande de prolongation que Monsieur [Z] a donné comme adresse lors de sa sortie de détention le 11 décembre 2024 à 21 heures 50 : [Adresse 2] à [Localité 8]. Lors de son audition dans le cadre de sa retenue le 11 décembre 2024 à 23 heures 05, il dit résider [Adresse 1] à [Localité 8] et déclare vouloir rester sur le sol français et travailler dans un garage. Dans le cadre de son recours il prétend résider [Adresse 4] à [Localité 6] et souligne que l’administration aurait du vérifier cette adresse et l’assigner à résidence à ce lieu. Or il est démontré qu’il a varié sur ses adresses, que ce n’est pas cette dernière adresse qu’il a déclaré aux services de police. L’administration ne pouvait donc pas faire de vérifications sur une adresse qu’elle ne connaissait pas. Sur ce point l’attestation produite par Monsieur [Z] émanant de Madame [S] dans le cadre de son recours confirme qu’il n’a jamais résidé à [Localité 6]. En effet Madame [S] dit qu’elle l’héberge depuis le 13 décembre 2024. Or il est utile de préciser qu’à cette date du 13 décembre Monsieur [Z] était au centre de rétention de sorte qu’il n’a jamais pu résider à cette adresse. Il est manifeste que l’attestation est faite uniquement pour les besoins de la cause. L’administration qui par ailleurs a relevé que l’intéressé avait été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales a ainsi suffisamment motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Y] [Z] régulière ; REJETONS le recours en annulation de [Y] [Z] ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Y] [Z] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 11 heures 15 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr \N° RG 24/05656 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CGQ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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