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Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-13.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.469

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours présenté par M. Georges X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), ..., en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n8 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après avoir invité l'intéressé à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que, par décision du 8 novembre 1991, l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux a décidé, "à la demande de l'intéressé" et sans l'inviter à fournir ses explications au magistrat rapporteur, la non-réinscription de M. X... sur la liste des experts judiciaires pour l'année 1992 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que, par lettre du 7 mars 1991, M. X... avait seulement indiqué au président du tribunal de grande instance de Bergerac, qu'ayant cessé son activité de géomètre le 31 décembre 1990, il s'était engagé envers son successeur "à renoncer aux expertises judiciaires sur l'arrondissement de Bergerac", mais qu'il restait disponible "pour toutes interventions sur l'arrondissement de Sarlat", l'assemblée générale de la cour d'appel a dénaturé les termes de sa demande et violé le texte susvisé ; Que, dès lors, cette décision doit être annulée ; PAR CES MOTIFS ; ANNULE la décision prise par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux le 8 novembre 1991 concernant M. X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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