Cour de cassation, 27 février 1997. 96-80.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-80.245
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maxime, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, falsification de chèque et usage, complicité, recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575-6, alinéa 2, 201, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les demandes d'actes, et notamment de supplément d'information, formulées par Maxime X..., et a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que la Cour observera que les expertises produites par la partie civile à l'appui de son mémoire sont des expertises réalisées à sa demande, au vu de pièces en photocopies, pièces qu'elle a elle-même fournies, et qui sont pour la plupart relativement anciennes, certaines antérieures à la maladie de Maxime X...; qu'au surplus, les graphologues n'ont disposé pratiquement d'aucun élément de comparaison quant à l'écriture de Ces et Z... ;
qu'au demeurant, ceux-ci ont l'un et l'autre émis des réserves sur leurs travaux effectués sur la base de photocopies; que, dans ces conditions, ces expertises n'apportent aucun élément nouveau justifiant la remise en cause de l'ordonnance de refus de contre-expertise rendue le 19 octobre 1994 par le juge d'instruction, décision définitive après que le président de la chambre d'accusation ait, par ordonnance du 9 novembre 1994, dit n'y avoir lieu à saisir la chambre; que la demande de contre-expertise est donc irrecevable ;
que, par ailleurs, si l'information n'a pas permis d'établir avec certitude une créance de M. Y... à l'égard de Maxime X..., elle a par contre démontré que, nonobstant les dires des parties civiles et des proches de Maxime X..., il existait des relations financières entre M. Z... et Maxime X...; qu'un témoin a confirmé la réalité de remises d'espèces; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle demande de M. Y... et M. Z... d'autant que cette demande qui n'a pas été formulée dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
"alors que la recevabilité d'une demande de supplément d'information de la partie civile devant la chambre d'accusation n'est subordonnée à aucune condition; que dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait prononcer l'irrecevabilité du supplément d'information sollicité par la partie civile en se fondant soit sur l'ordonnance de refus de contre-expertise rendue le 19 octobre 1994 par le magistrat instructeur, soit sur l'abstention de la partie civile à avoir formulé une demande d'audition dans le délai de l'article 175 du Code de procédure pénale; que l'inutilité de cette demande de supplément d'information ne pouvant être déduite des autres motifs de l'arrêt attaqué n'établissant pas la réalité des deux dettes correspondant aux montants des chèques soumis à présentation, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen, et l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes de contre-expertise en écriture et d'auditions de témoins, la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'aucun élément nouveau ne justifiait ce complément d'information, a cru devoir ajouter de façon surabondante, et erronée au regard des dispositions de l'article 201 du Code de procédure pénale, que la demande de contre-expertise était irrecevable pour n'avoir pas été soumise préalablement à la chambre d'accusation par son président et qu'il en était de même des demandes d'audition de témoins qui n'avaient pas été présentées au juge d'instruction dans les formes et délais prescrits par l'article 175 du Code de procédure pénale ;
Que sa décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'elle avait préalablement énoncé, suivant une appréciation des faits qui ne peut être remise en cause, que de tels actes n'étaient pas nécessaires ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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